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26/07/2011 | FRANCE | N°311778

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 311778


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de Mme Marie-Thérèse A et réformant le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé l'intéressée des cotisations supplémentai

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Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de Mme Marie-Thérèse A et réformant le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé l'intéressée des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de la taxation d'office d'une somme de 300 000 francs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne Von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A ;

Considérant qu'en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable a des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes ;

Considérant, en premier lieu, que pour accueillir le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait être regardée comme ayant réuni des éléments suffisants permettant d'établir que Mme A avait des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, la cour administrative d'appel a comparé aux revenus déclarés le montant des crédits bancaires mentionnés par l'administration dans la demande de justifications qu'elle avait adressée le 27 juillet 1998 au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en première instance comme en appel l'administration n'a jamais fait état d'un autre montant de crédits bancaires ; que, par suite, en retenant pour apprécier l'existence d'indices suffisants d'une possible dissimulation de revenus les seuls crédits mentionnés par l'administration, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt contesté que la cour se serait placée, pour apprécier la régularité du recours à la procédure de demande de justifications, à la date de la demande de justifications plutôt qu'à la date d'engagement de l'examen approfondi de la situation fiscale personnelle de la contribuable ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en se plaçant à une date erronée pour apprécier les conditions de régularité du recours à la procédure de l'article L. 16 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant au titre des revenus déclarés constituant le second terme de la comparaison, les recettes locatives brutes déclarées par la contribuable, sans en déduire les intérêts d'emprunt et le coût de travaux effectués, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que le ministre n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation un montant de crédits bancaires dont l'importance de trente fois supérieure au montant des revenus déclarés justifiait le recours à la procédure de l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Marie-Thérèse A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311778
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 311778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311778.20110726
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