Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00208 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du jugement du 2 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale ayant estimé qu'il devait être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en 1996 et 1997, il a été assujetti, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé l'article 2 du jugement du 2 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en déduisant des relevés des entretiens tenus les 19 mai 1999, 7 juillet 1999 et 26 octobre 1999, antérieurement à l'envoi de la notification de redressements, que M. A avait bénéficié d'un débat contradictoire relatif à sa domiciliation fiscale en France, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'administration avait soumis au débat l'ensemble des éléments qu'elle avait rassemblés à cet effet, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que pour rejeter le moyen de M. A relatif à sa domiciliation fiscale au Bénin, la cour a rappelé que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal en France que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que, pendant la période en cause, M. A était d'abord locataire d'un appartement à Cassis, où s'était installée sa compagne et mère de ses enfants, avec laquelle il s'est ensuite marié, puis à La Ciotat, à une adresse où était domiciliée leur fille pour son inscription à l'école maternelle de La Ciotat, la cour administrative d'appel, qui a retenu ces éléments au terme d'une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en en déduisant que M. A devait être regardé comme ayant son foyer et donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si, au soutien de l'examen du lieu du foyer de A auquel elle a à titre principal procédé, la cour a aussi relevé des éléments se rapportant aux séjours en France de M. A, cette circonstance n'entache pas son arrêt d'erreur de droit dès lors qu'elle est sans incidence sur le raisonnement tenu par la cour sur le fondement du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, dont elle a donné, par une motivation suffisante, une interprétation exacte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier sur le lieu du séjour principal de M. A est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.