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13/07/2011 | FRANCE | N°341022

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 341022


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 30 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse B, née A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001275 du 19 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1991 concédant à son défunt époux une pension de retraite en tant qu'il n'intégrait pas la bonification pour enfants prévue au

b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 30 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse B, née A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001275 du 19 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1991 concédant à son défunt époux une pension de retraite en tant qu'il n'intégrait pas la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de cette pension en incluant cette bonification ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée au tribunal administratif d'Orléans et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension due à son époux décédé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme B ;

Considérant que M. C, ancien agent des postes, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 1991 par un arrêté du 29 avril 1991 ; que, suite à son décès, survenu le 6 février 2010, Mme B née A, sa veuve a saisi, en se prévalant de sa qualité d'héritière, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de pension dont son défunt époux était titulaire en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une ordonnance contre laquelle Mme B se pourvoit, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions dont il était saisi au motif que Mme B n'avait pas qualité pour agir contre l'arrêté de concession de son défunt époux ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule qualité d'héritière de son défunt époux ne conférait pas à Mme B qualité pour agir contre le titre de pension de son mari ; que, par suite, le pourvoi de Mme B qui ne soulève pas d'autre moyen contestant l'absence de qualité qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée, ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse B, née A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341022
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 341022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341022.20110713
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