Vu le recours, enregistré le 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 11011933 du 6 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande présentée par M. Osman A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;
il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en admettant la recevabilité de la requête de M. A en ce qu'elle était dirigée contre l'arrêté de réadmission vers l'Italie du 24 mai 2011 édicté par le préfet du Loiret qui, confirmant l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Maine-et-Loire, n'ouvrait aucun droit au recours ; qu'en considérant que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés de première instance a entaché l'ordonnance attaquée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'il a mal interprété l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 en considérant que M. A n'était pas en fuite ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par M. Osman A, qui conclut au rejet du recours ; il demande en outre que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Maître Duplantier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté contesté n'était pas une décision confirmative ; que l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Maine-et-Loire n'est pas définitif ; que le transfert n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois prévu par l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 cet arrêté est caduc ; que ce délai ne pouvait pas être prorogé, dès lors qu'il n'a pas été emprisonné, que le ministre n'établit pas qu'il aurait été en fuite et que la France n'a pas informé l'Italie des raisons d'une prorogation avant l'expiration de ce délai conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté a créé une nouvelle situation d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juillet 2011 à 15 heures 45, au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;
Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que d'après le paragraphe 4 du même article, Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; qu'il est spécifié que ce délai peut-être porté à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant soudanais, a sollicité l'asile le 23 novembre 2009 auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique ; qu'une consultation du fichier EURODAC ayant révélé que l'intéressé avait demandé l'asile en Italie, le préfet du Maine-et-Loire a sollicité sa reprise en charge par les autorités italiennes ; que ces dernières ont accepté, le 3 février 2010, de reprendre en charge la demande de l'intéressé ; que, par arrêté du 12 février 2010, notifié le 22 février 2010, le préfet du Maine-et-Loire l'a informé de ce que l'Italie était responsable du traitement de sa demande d'asile, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a placé en rétention ; que le 23 février 2010, il a refusé d'embarquer pour l'Italie ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux a décidé, le 24 février 2010, de ne pas prolonger sa rétention administrative ; que le préfet du Loiret a pris, le 24 mai 2011, une décision de réadmission vers l'Italie ; que, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, par une ordonnance du 6 juin 2011, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de cette ordonnance ; que cet appel doit être regardé comme dirigé contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance ;
Considérant que M. A a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Italie le 23 février 2010 ; qu'après sa remise en liberté à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux du 24 février 2010, il a disparu ; qu'il ne soutient pas avoir eu un domicile auquel l'administration aurait pu le joindre ; que par ailleurs il résulte de l'instruction qu'il utilise couramment plusieurs noms et plusieurs dates de naissance ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, l'administration n'a pas commis d'illégalité manifeste en estimant que le comportement de M. A, pendant le délai de six mois imparti par l'article 19 du règlement du 18 février 2003 à compter de l'accord des autorités italiennes en date du 3 février 2010, caractérisait une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative et pouvait être qualifié de fuite au sens de ce règlement ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, la France a informé l'Italie, le 1er juillet 2010, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, de l'extension du délai de transfert à dix-huit mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de M. A ;
Considérant que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement à son profit des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, que lorsque son client a été admis à l'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'État ne peut être demandée et, le cas échéant obtenue, que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de Maître Duplantier tendant au versement par l'État à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 6 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Maître Duplantier tendant au versement par l'État à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Osman A.