Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2008 et 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COVED, venant aux droits de la société Saur et de la société Coved Midi Atlantique, dont le siège est Immeuble Cyclades, 1 rue Antoine Lavoisier à Guyancourt (78280) ; la SOCIETE COVED demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01620 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0101592 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2006 condamnant le Syndicat médocain intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères en Médoc (Smicotom) à lui verser la somme de 32 929 euros avec intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation partielle du marché d'évacuation ou de valorisation des déchets en provenance des déchetteries ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Smicotom et, par la voie de l'appel incident, de le condamner à lui verser la somme de 43 746,80 euros en réparation des préjudices causés par la résiliation du marché ;
3°) de mettre à la charge du Smicotom la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE COVED et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat mécodain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc (Smicotom),
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE COVED et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat mécodain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc (Smicotom) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Saur, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE COVED, a conclu avec le Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc (Smicotom) un marché portant sur l'évacuation et la valorisation des déchets verts en provenance de neuf déchetteries, incluant en particulier le compostage de ces déchets ; qu'en raison de différends apparus sur la qualité des prestations fournies par cette société, le syndicat a, par une décision du 9 février 2001, prononcé la résiliation aux torts de la société prestataire de la partie du marché relative à la valorisation des déchets verts ; que celle-ci a présenté le 9 mars 2001 un mémoire en réclamation tendant à ce que soit prononcée la résiliation totale du marché aux torts du syndicat et contestant le mémoire de liquidation provisoire annexé à la décision du 9 février 2001 ; qu'en l'absence de réponse du Smicotom, la société a saisi le 1er juin 2001 le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'au cours de l'instruction, le syndicat a, après avoir prononcé par décision du 29 juin 2001 la résiliation totale du marché aux torts exclusifs de la SOCIETE COVED, présenté, par lettre du 30 janvier 2002 reçue le 8 février 2002 par l'entreprise, un état liquidatif des factures acceptées et des factures rejetées ;
Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché : En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 30 du même cahier : (...) Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire ; qu'aux termes de l'article 34 de ce cahier 34.1 Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la réception d'un mémoire en réclamation présenté par son cocontractant en vue de l'établissement du décompte de liquidation, la personne publique doit produire ce décompte dans le délai de deux mois ; que, si le cocontractant, en cas d'absence de production de ce décompte, ne peut normalement saisir le juge qu'à l'expiration de ce délai, la présentation d'une demande anticipée au tribunal n'a pas par elle-même pour effet de rendre la demande irrecevable ; que toutefois l'intervention du décompte liquidatif au cours de cette période rend sans objet la saisine du juge ; que, dans l'hypothèse où la personne publique notifie ensuite un décompte liquidatif après l'expiration du délai, ce document ne saurait être regardé comme un décompte liquidatif, au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales, en sorte que le litige conserve son objet et qu'il y a lieu pour le juge de le trancher ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la SOCIETE COVED ayant adressé au Smicotom, ainsi qu'il a été dit, une réclamation le 9 mars 2001 dont celui-ci a accusé réception le lendemain, en vue de l'intervention du décompte liquidatif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le document adressé par le syndicat après l'expiration de ce délai de deux mois prévu pour la production de ce décompte liquidatif devait néanmoins être regardé comme ce décompte et en en déduisant que, la société ne l'ayant pas contesté dans les délais prévus, sa demande était irrecevable ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc dirigées contre la SOCIETE COVED qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce syndicat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COVED et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 septembre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc versera à la SOCIETE COVED une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COVED et au Syndicat médocain intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères en Médoc.