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29/04/2011 | FRANCE | N°343346

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 343346


Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01517 - 09DA01518 du 6 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel de M. Olivier A, a annulé le jugement n°es 0804159 - 0806458 - 0806568 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de déc

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Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01517 - 09DA01518 du 6 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur appel de M. Olivier A, a annulé le jugement n°es 0804159 - 0806458 - 0806568 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées le 16 juillet 2006 à 23 h18 et le 22 octobre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Lille de demandes tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision invalidant ce titre pour solde de points nul ; que par jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction relevée le 10 janvier 2008 ; que par un arrêt du 6 août 2010, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit aux conclusions d'appel de M. A dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 16 juillet 2006 à 23 h 18 et le 22 octobre 2007 ;

Sur l'infraction relevée le 16 juillet 2006 à 23 h 18 :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que pour annuler, sur le fondement des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 juillet 2006 à 23h18, la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans entacher son arrêt d'erreur de droit, que le procès-verbal de contravention produit par l'administration n'avait pas été signé par M. A et ne comportait pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; qu'elle a pu légalement en déduire que la preuve que l'information préalable sur le retrait de points consécutif à cette infraction n'avait pas été apportée ;

Sur l'infraction relevée le 22 octobre 2007 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait valoir que la réalité de l'infraction du 22 octobre 2007 a été régulièrement établie par le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, ce document, dont la cour n'était pas tenue de demander la communication, a été produit pour la première fois en cassation et ne peut, dès lors, fonder une critique utile de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A avait payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 22 octobre 2007 ou qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été émis à son encontre, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, elle a pu, sans erreur de droit, juger que la réalité de cette infraction n'était pas établie et que, par suite, la décision de retrait de points afférent à cette infraction était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 août 2010 de la cour administrative d'appel de Douai ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343346
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 343346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343346.20110429
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