Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES, dont le siège est 17, boulevard du Chaudron à Sainte-Clotilde (97490) ; la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0601109 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de la commune du Port s'est opposé à sa déclaration de travaux et, d'autre part, contre la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune du Port a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Port le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune du Port,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune du Port ;
Considérant que la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un arrêté du 11 juillet 2006 du maire de la commune du Port refusant de lui délivrer une autorisation en vue d'aménager un terrain destiné à l'entreposage de véhicules, ainsi que la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; que les décisions en litige ne constituent pas des décisions relatives à des déclarations préalables sur lesquelles, par combinaison des dispositions des articles R. 811-1 et R 222-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions mentionnées ci-dessus doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COTRANS AUTOMOBILES et à la commune du Port.