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29/04/2011 | FRANCE | N°336415

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 336415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00723 du 1er décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0701151 du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 condamnant l'Etablissement Français du Sang (EFS) à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de sa

contamination par le virus de l'hépatite C et a, d'autre part, rejeté sa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00723 du 1er décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0701151 du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 condamnant l'Etablissement Français du Sang (EFS) à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel en condamnant l'EFS à lui verser une indemnité de 318 000 euros les frais d'expertise d'un montant de 2 372,94 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, atteint d'une hépatite C et imputant cette contamination à des produits sanguins provenant du Centre de transfusion sanguine (CTS) de Biarritz et du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris l'Etablissement Français du Sang (EFS) ; que, par ordonnance du 28 mai 2004, le juge des référés a ordonné une expertise et condamné l'EFS à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ; que, le 12 juin 2007, M. A a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 statuant sur sa demande et a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2005 : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur ;

Considérant qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005, le juge judiciaire, qui s'était prononcé par ordonnance de référé du 28 mai 2004 sur la demande de provision de M. A, n'était saisi d'aucune demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture à l'intéressé de produits sanguins ; que, dès lors, la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour se prononcer sur l'action engagée le 12 juin 2007 par l'intéressé ; qu'il en résulte que, en jugeant que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de cette action, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336415
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 336415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336415.20110429
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