La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2011 | FRANCE | N°320899

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 320899


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosalie A, demeurant ..., M. Claudio A, demeurant ... et M. Graziano A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA01536 du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0602557 du 21 février 2006 du vice-président de la 6e section du tribunal administratif de P

aris rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rosalie A, demeurant ..., M. Claudio A, demeurant ... et M. Graziano A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA01536 du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0602557 du 21 février 2006 du vice-président de la 6e section du tribunal administratif de Paris rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de Mme Iolanda C par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et autres, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et autres, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Iolanda A, recherchant la réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, a d'abord obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 19 octobre 2001, la désignation d'un expert ; que le 16 février 2006, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, conjointement avec ses enfants et petits-enfants, d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etablissement français du sang ; que par l'arrêt du 11 juillet 2008 contre lequel les enfants et petits-enfants de Mme A se pourvoient en cassation en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de cette dernière, décédée, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 février 2006 du vice-président de la 6e section du tribunal administratif de Paris rejetant leurs conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'Etablissement français du sang, auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué en reprenant ses conclusions, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre concluent également à l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et au contentieux en matière de transfusion sanguine : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. ;

Considérant que la cour administrative d'appel a déduit de la circonstance que Mme A avait saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, que la juridiction judiciaire demeurait compétente pour connaître de la demande indemnitaire au principal formée après leur entrée en vigueur ; que toutefois, à cette date, ayant statué sur la demande en référé, la juridiction judiciaire n'était plus saisie d'aucune demande tendant à l'indemnisation des préjudices des consorts A, de sorte qu'en application des mêmes dispositions, la demande qu'ils ont ultérieurement formée à l'encontre de l'Etablissement français du sang, venant aux droits de gestionnaires de centres de transfusion sanguine dont cet établissement a repris les obligations, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; que la cour administrative d'appel a, ainsi, commis une erreur de droit en substituant, au motif erroné retenu par l'ordonnance de première instance pour décliner la compétence de la juridiction administrative, le motif tiré de la saisine de la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que les consorts A, l'ONIAM substitué à l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 06PA01536 du 11 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosalie A, à M. Claudio A, à M. Graziano A, à l'Etablissement français du sang, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320899
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 320899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320899.20110429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award