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27/04/2011 | FRANCE | N°348698

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2011, 348698


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kyrelo A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106375/9 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2011 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre du droit d'asile et à

enjoindre à celui-ci, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kyrelo A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106375/9 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2011 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre du droit d'asile et à enjoindre à celui-ci, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer les documents lui permettant de formuler la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre au séjour au titre du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 21 février 2011 du préfet de police étaient irrecevables au motif que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la requête en annulation de cette décision, alors que cette règle ne s'applique pas aux requêtes tendant à ce que soient ordonnées les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, même lorsque ces mesures consistent en la suspension d'une décision administrative ; que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'OFPRA n'a, à la date de sa requête, statué qu'une fois sur une demande d'asile présentée par lui ; que, dès lors qu'il fait valoir des éléments nouveaux, sa seconde demande d'asile ne peut être qualifiée de recours abusif ou de demande présentée en vue de faire échec à une procédure d'éloignement prononcée ou imminente, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en avril 2008 ne permet pas de conclure qu'il n'aurait pas voulu alors solliciter le bénéfice de l'asile ; qu'en le privant du droit au séjour provisoire, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet de police, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur les motifs justifiant l'octroi de l'asile, était néanmoins fondé à estimer, par sa décision du 21 février 2011, que la seconde demande d'asile de M. A était répétitive et à rejeter la demande d'admission au séjour présentée à ce titre, pour ce motif ; que le juge de plein contentieux devra prendre en compte la décision du 22 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la nouvelle demande d'asile de M. A ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 avril 2011 à 16 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants de M. A ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que l'article R. 522-1 du même code prévoit, en son second alinéa, que : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; que ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux requêtes tendant à ce que soient ordonnées des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, même lorsqu'elles consistent en la suspension d'une décision administrative ;

Considérant que M. A demandait au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2011 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision étaient irrecevables au motif que la demande présentée au juge des référés n'était pas accompagnée de la requête en annulation de cette décision ; que l'ordonnance doit être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité égyptienne, entré irrégulièrement en France, a présenté, le 20 décembre 2008, une demande d'asile fondée sur les risques encourus dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la religion copte ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée le 9 janvier 2009 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 novembre 2009 ; qu'au début de l'année 2011, M. A, faisant état de nouvelles menaces proférées contre lui en Egypte, a demandé à nouveau au préfet de police à être admis au séjour au titre du droit d'asile ; que, par une décision du 21 février 2011, celui-ci a rejeté sa demande, en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant que s'il n'appartient qu'à l'OFPRA, lequel, d'ailleurs, par une décision du 22 mars 2011, a rejeté la nouvelle demande d'asile présentée par M. A, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le caractère probant ou non des documents produits par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police ait, en l'espèce, par sa décision du 21 février 2011, qui est suffisamment motivée et a été signée par un fonctionnaire disposant d'une délégation régulière de signature, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A, en estimant que, en dépit du nouveau document produit par celui-ci, la seconde demande d'asile avait un caractère répétitif et constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kyrelo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 348698
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 348698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348698.20110427
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