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27/04/2011 | FRANCE | N°341406

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 341406


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE , dont le siège est 135, rue d'Aubagne à Marseille (13000) ; l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 337852 du 3 juin 2010 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2010 par laquelle le j

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE , dont le siège est 135, rue d'Aubagne à Marseille (13000) ; l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 337852 du 3 juin 2010 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2010 du président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole refusant de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement du chemin de la Parette, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de prendre une décision portant sur la création d'itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie U 464 dans un délai de 10 jours, en deuxième lieu, à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision, en dernier lieu, à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'ordonnance rendue le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE ,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE ,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 523-1 du même code : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 juin 2010, la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi présenté pour l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE tendant à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2010, au motif que ce pourvoi aurait été présenté après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 523-1 précité ; que l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE demande la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort de la copie d'un document postal de preuve de distribution produit par l'association requérante dans le cadre du présent recours en rectification d'erreur matérielle que le pli contenant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2010 a été retiré au bureau de poste le 9 mars 2010, avant l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la présentation du pli, le 2 mars précédant ; que le délai de recours contentieux contre l'ordonnance du juge des référés n'a donc commencé à courir qu'à compter du 9 mars 2010 ; qu'ainsi, en retenant comme point de départ du délai de recours la date du 2 mars 2010, la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE est recevable ; que le pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu d'examiner si des moyens soulevés par l'association sont de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi n° 337852 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association COLLECTIF VELOS EN VILLE soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivée ; que le juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en rejetant sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors qu'elle n'était ni manifestement mal fondée, ni dépourvue de caractère d'urgence ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du même code n'était pas remplie alors que l'urgence est présumée lorsque la décision attaquée prévoit l'engagement imminent de travaux de construction ; qu'il a dénaturé ses écritures en jugeant, d'une part, qu'elle ne contestait pas sérieusement que la voie aménagée ne pouvait accueillir à la fois des chemins pour piétons, une voie de circulation à double sens et des itinéraires cyclables et, d'autre part, que la décision attaquée prévoyait d'organiser un itinéraire mode doux ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole le versement de la somme que l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE est admis.

Article 2 : L'ordonnance du Conseil d'Etat en date du 3 juin 2010 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi n° 337852 de l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE n'est pas admis.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF VELOS EN VILLE .

Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341406
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 341406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341406.20110427
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