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27/04/2011 | FRANCE | N°326358

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 326358


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01763 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Besançon, a condamné l'Etat à verser à la commune de Besançon une somme de 712 075,68 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours de la période du 1er janvier

2001 au 31 août 2007 au titre de la prise en charge des dépenses de g...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01763 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Besançon, a condamné l'Etat à verser à la commune de Besançon une somme de 712 075,68 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2007 au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 103 ;

Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Besançon ;

Vu la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Besançon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Besançon,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Besançon,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 visés ci-dessus ont eu pour effet d'imposer aux communes des dépenses, qui relevaient auparavant de l'Etat, concernant la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; que, par un jugement du 8 novembre 2007, à la demande de la commune de Besançon, le tribunal administratif de Besançon, après avoir relevé que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter de telles règles, a condamné l'Etat à verser à la commune une indemnité d'un montant de 429 721,05 euros en réparation du préjudice subi à ce titre au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2007 ; que, par un arrêt du 22 janvier 2009, contre lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant ce jugement, a porté l'indemnité due à 712 075,68 euros et réformé dans cette mesure le jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. /Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant que, par la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que les moyens tirés de ce que les dispositions précitées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent donc être écartés ;

Considérant que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 sont entrées en vigueur antérieurement à la date de lecture de l'arrêt attaqué ; qu'elles font obstacle, dans les conditions et sous les réserves qu'elles fixent, à ce que les communes demandent au juge administratif à être indemnisées du préjudice subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeport et de carte d'identité sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, en se fondant, pour condamner l'Etat à verser une indemnité à la commune, sur l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prévoir, par les décrets précités, cette prise en charge, la cour a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, peut être soulevé pour la première fois en cassation par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dont le pourvoi est par ailleurs suffisamment motivé ; que le ministre est ainsi fondé, pour les motifs qui précèdent, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Besançon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune de Besançon.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326358
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 326358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326358.20110427
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