Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 26 octobre 2001 par lequel le Premier ministre a autorisé le centre régional de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à accepter un legs ;
2°) de dire que le centre Antoine Lacassagne ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'appartement composant le legs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 26 octobre 2001 par lequel le Premier ministre a autorisé le centre régional de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à accepter le legs, consistant en la propriété d'un appartement situé au Cannet, qui lui a été consenti par Mme B ;
Considérant en premier lieu que la circonstance, à la supposer établie, que le décret attaqué n'aurait pas été notifié au requérant est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 910 du code civil et de l'article 7 de la loi du 4 février 1901, alors applicables, que les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs sous réserve d'une autorisation, qui, en cas d'opposition des familles, est donnée par décret en Conseil d'Etat ; que ces dispositions confèrent à l'autorité de tutelle en matière de dons et legs le pouvoir d'apprécier, en fonction de l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des associations gratifiées, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces dernières l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites ; qu'en revanche, il appartient à l'autorité judiciaire, seule compétente à cet égard, de se prononcer sur la propriété des biens qui sont l'objet des libéralités et de trancher d'éventuelles contestations relatives à la propriété de ces biens ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait plus été, à la date de son décès, propriétaire de l'immeuble légué, n'est pas de nature à être présenté à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que M. A aurait à tort été déchu, par l'autorité judiciaire, de son droit d'usage et d'habitation de l'immeuble légué ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que le Centre Antoine Lacassagne ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'appartement constituant le legs :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question de la propriété de l'appartement objet du legs dans le cadre du présent recours dirigé contre le décret du 26 octobre 2001 ;
D E C I D E
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Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.