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15/04/2011 | FRANCE | N°346226

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 avril 2011, 346226


Vu l'ordonnance n° 1002845 du 27 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme A, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tir

de ce que les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas sui...

Vu l'ordonnance n° 1002845 du 27 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme A, tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de l'article 1396 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 décembre 2010 au greffe du tribunal et le 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Thérèse A, demeurant au ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1396 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. / La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. / La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 m². / La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. / Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables : a.) aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ; b.) aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ; c.) aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ; d.) aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation (...) ;

Considérant que Mme A soutient que les dispositions du deuxième alinéa et des alinéas suivants de cet article, dont la rédaction est issue de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette déclaration ;

Considérant que la faculté offerte par ces dispositions aux conseils municipaux de majorer, dans les limites prévues par la loi, d'une valeur forfaitaire la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, situés dans les zones urbaines délimitées par l'un des documents d'urbanisme que l'article 1396 du code général des impôts mentionne, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser la mise sur le marché de tels biens en vue de la construction de logements et de lutter ainsi contre les situations de rétention foncière constatées sur le territoire des communes ; que, le législateur a limité les conséquences pour le contribuable de cette majoration, d'une part en réduisant la superficie retenue pour son calcul de 1 000 m², d'autre part en fixant un plafond de son montant par référence à une valeur forfaitaire moyenne définie par décret et, enfin, en énumérant les cas dans lesquels elle n'est pas applicable ; que la différence de traitement, qui en résulte pour l'assujettissement à la taxe foncière des propriétés non bâties, entre les propriétaires de ces terrains et les propriétaires d'autres terrains est ainsi fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec cet objectif ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ou au droit de propriété ; qu'en conséquence, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Dijon.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346226
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 346226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346226.20110415
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