Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. A... B...tendant à l'annulation du jugement n° 00/607 du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, décidé que la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. B...au titre des années 1995 et 1996 serait calculée en excluant les montants procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée et déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 %, ainsi que des pénalités correspondant à cette réduction de base ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. B... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de justifications adressée à M. B...portait sur l'ensemble des sommes mentionnées au crédit de ses comptes bancaires et comptes courants ; que, dès lors que M. B...avait déclaré des revenus fonciers issus de la location directe d'immeubles, l'administration devait comparer les crédits des comptes bancaires et comptes courants avec les revenus fonciers bruts ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, pour estimer que la comparaison avec les revenus déclarés du contribuable n'était pas de celles qui permettaient de conclure à l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions de cet article, a retenu les recettes foncières de l'intéressé et non le revenu foncier net qu'il avait déclaré ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui ne soulève aucun autre moyen, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. A... B....