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08/04/2011 | FRANCE | N°347313

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 avril 2011, 347313


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les résultats des élections qui ont eu lieu le 3 mars 2011 à Nouméa pour l'élection du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au titre de l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, d'inviter le

gouvernement démissionnaire qu'il présidait à expédier les affaires courantes ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les résultats des élections qui ont eu lieu le 3 mars 2011 à Nouméa pour l'élection du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au titre de l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, d'inviter le gouvernement démissionnaire qu'il présidait à expédier les affaires courantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2011, présentée par le ministre chargé de l'outre-mer ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès (...) " ; que l'article 121 de la même loi dispose que : " Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée. / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement ; que n'y fait aucunement obstacle, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne puisse être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes ; qu'à la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité ; que dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 25 février 2011, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a fixé à onze le nombre de membres du gouvernement, conformément aux dispositions précitées de l'article 109 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que les élections pour la désignation des membres du gouvernement se sont déroulées le 3 mars 2011 à partir de 15 heures ; que le 3 mars 2011 à 16 heures, M. D...B...a notifié au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, puis à 16 heures une, au haut-commissaire de la République sa démission de ses fonctions de membre du gouvernement, auxquelles il avait été élu au terme de l'élection des membres du gouvernement intervenue plus tôt dans l'après-midi du 3 mars ; que par le même courrier l'ensemble des autres membres de la liste présentée par le groupe politique " Calédonie Ensemble ", à l'exception de M. A..., ont fait part de leur démission ; que, réuni à partir de 16 h 15 pour procéder à l'élection de son président et de son vice-président, le gouvernement a élu M. Harold Martin, président du gouvernement et M. C...E...,, vice-président ; que M. A...conteste ces élections devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au moment où les opérations électorales de désignation du président et du vice-président ont été engagées, ne pouvait, en raison des démissions opérées, être regardé comme complet ou comme restant susceptible d'être complété par appel aux suivants de la liste " Calédonie Ensemble " ; que cette impossibilité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, empêchait en principe qu'il fût procédé à l'élection du président du gouvernement ; que, cependant, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, ces démissions, qui n'ont été organisées que dans le seul but de paralyser la constitution complète du gouvernement et d'empêcher le fonctionnement normal des institutions, tendant à laisser ainsi la charge au gouvernement présidé par le requérant d'expédier les affaires courantes, visaient à vicier la régularité de l'élection du président et du vice-président, et avaient en conséquence le caractère d'une manoeuvre électorale qui doit demeurer sans incidence sur la régularité du scrutin ; que dès lors, à défaut d'autre irrégularité, le gouvernement ainsi composé, régulièrement constitué à l'issue du scrutin contesté, démissionnaire d'office en raison des démissions opérées, doit être celui chargé d'expédier les affaires courantes ;

Considérant toutefois que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., un nouveau scrutin a été organisé le 17 mars 2011, conduisant à la désignation du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que dès lors, la requête présentée par M. A...est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347313
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTION DU GOUVERNEMENT PAR LE CONGRÈS - NOUVELLE ÉLECTION PROVOQUÉE PAR L'IMPOSSIBILITÉ DE REMPLACER PAR LE SUIVANT DE LISTE LES MEMBRES DÉMISSIONNAIRES (ART - 121 DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999) - 1) DÉMISSIONS ANTÉRIEURES À L'ÉLECTION PAR LE GOUVERNEMENT DE SON PRÉSIDENT - EFFETS - 2) DÉMISSIONS AYANT POUR OBJET DE FAIRE OBSTACLE À L'ENTRÉE EN FONCTION DU GOUVERNEMENT PAR ÉLECTION DE SON PRÉSIDENT - CONSÉQUENCE - MANOEUVRE QUI DOIT DEMEURER SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE CETTE ÉLECTION.

28-07-03 L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ».,,1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes.,,2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - STATUTS - NOUVELLE-CALÉDONIE - GOUVERNEMENT - NOUVELLE ÉLECTION PROVOQUÉE PAR L'IMPOSSIBILITÉ DE REMPLACER PAR LE SUIVANT DE LISTE LES MEMBRES DÉMISSIONNAIRES (ART - 121 DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999) - 1) DÉMISSIONS ANTÉRIEURES À L'ÉLECTION PAR LE GOUVERNEMENT DE SON PRÉSIDENT - EFFETS - 2) DÉMISSIONS AYANT POUR OBJET DE FAIRE OBSTACLE À L'ENTRÉE EN FONCTION DU GOUVERNEMENT PAR ÉLECTION DE SON PRÉSIDENT - CONSÉQUENCE - MANOEUVRE QUI DOIT DEMEURER SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE CETTE ÉLECTION.

46-01-02-01 L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ».,,1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes.,,2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2011, n° 347313
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347313.20110408
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