La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°344488

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 344488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou rectifier pour erreur matérielle la décision n° 317636 du 12 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête en réformation du jugement du 15 juillet 2005

par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait droit que p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou rectifier pour erreur matérielle la décision n° 317636 du 12 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête en réformation du jugement du 15 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait droit que pour la somme de 10 000 euros à sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à lui verser une somme totale de 304 898,03 euros ;

2°) d'admettre son pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy et d'annuler cet arrêt ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 304 898,03 euros avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2011, présentée par Mme A ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ;

Considérant, d'une part, que Mme A fait valoir, au soutien de sa requête à fin de révision et de rectification pour erreur matérielle dirigée contre la décision du 12 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête en réformation du jugement du 15 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait droit que pour la somme de 10 000 euros à sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à lui verser une somme totale de 304 898,03 euros, que cette décision ne vise pas la note en délibéré qu'elle avait produite le 2 novembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence de visa de cette note en délibéré, produite directement par elle et non pas par son avocat, alors que le pourvoi qu'elle avait introduit était soumis à l'obligation de ministère d'avocat, n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de ce pourvoi ; que, de même, ce défaut de visa n'est pas de nature à justifier l'ouverture d'un recours en révision ;

Considérant, d'autre part, que Mme A soutient par ailleurs une argumentation qui tend en réalité à ce que le Conseil d'Etat juge à nouveau le pourvoi en cassation qu'elle avait introduit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 avril 2008 ; que l'objet des recours en révision et en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'est pas de remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A.

Copie en sera adressée pour information aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344488
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 344488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344488.20110406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award