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30/03/2011 | FRANCE | N°331425

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 331425


Vu l'ordonnance n° 09MA03037 du 31 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le préfet de Haute-Corse ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet de Haute-Corse et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0801109 du 28 mai

2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ten...

Vu l'ordonnance n° 09MA03037 du 31 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le préfet de Haute-Corse ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet de Haute-Corse et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0801109 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de la commune de L'Ile-Rousse ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés le 12 juin 2008 par Mme Jacqueline A, ainsi que de l'attestation de non-opposition du 20 août 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, a ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ; que l'article L. 621-30-1 du même code dispose qu' est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. ; que le premier alinéa de l'article R.* 425-1 du code de l'urbanisme énonce que Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, comme il l'a fait, que l'immeuble sur lequel sont envisagés les travaux litigieux n'était pas visible du marché couvert de l'Ile-Rousse, édifice classé au titre des monuments historiques, ni visible en même temps que lui, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les faits de l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, l'immeuble sur lequel sont envisagés les travaux litigieux étant situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques, le projet litigieux devait faire l'objet, en application de l'article R.* 425-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, d'un accord de la part de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 21 juillet 2008, celui-ci a émis un avis défavorable à la construction projetée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de L'Ile-Rousse ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés le 12 juin 2008 par Mme A, ainsi que l'attestation de non-opposition du 20 août 2008 sont illégales ; que, par suite, elles doivent être annulées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune de L'Ile-Rousse ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés le 12 juin 2008 par Mme A, ainsi que l'attestation de non-opposition du 20 août 2008 sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A, à la commune de l'Ile-Rousse et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331425
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 331425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331425.20110330
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