La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°335827

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 335827


Vu la requête, enregistré le 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306061, 306062 du 13 novembre 2009 par laquelle il a, d'une part, annulé les arrêts du 27 mars 20007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'ils rejetaient les conclusions de la SOCIETE SCREG EST tendant à être totalement garantie par la commune d'Amiens et la Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, d'autre part, rejeté le surplus des concl

usions de la SOCIETE SCREG EST devant le Conseil d'Etat et ses ...

Vu la requête, enregistré le 22 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 306061, 306062 du 13 novembre 2009 par laquelle il a, d'une part, annulé les arrêts du 27 mars 20007 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'ils rejetaient les conclusions de la SOCIETE SCREG EST tendant à être totalement garantie par la commune d'Amiens et la Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE SCREG EST devant le Conseil d'Etat et ses conclusions en garantie devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune d'Amiens et de la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune d'Amiens et de la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 13 novembre 2009 mentionne dans les visas : Après avoir entendu en séance publique : (...) / - les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SCREG EST, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune d'Amiens et de la Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole ; qu'il ressort des pièces du dossier que Me Luc-Thaler s'était constituée en défense pour M. A ; qu'un mémoire en défense avait été déposé le 10 juillet 2008 par Me Luc-Thaler, pour M. A ; que M. A demande que l'erreur matérielle constituée par le défaut de mention de Me Luc-Thaler parmi les avocats figurant dans les visas de la décision du 13 novembre 2009 soit rectifiée ; que, toutefois, cette erreur de plume n'a pas affecté la portée de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été rendue au vu d'un dossier qui comportait le mémoire régulièrement visé et analysé produit par cet avocat, et que ce dernier a été convoqué à l'audience publique au cours de laquelle a été examinée l'affaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à la Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, à la SOCIETE SCREG EST, à la commune d'Amiens, à Mme Madeleine B et à Mme Myriam B.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335827
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 335827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335827.20110321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award