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21/02/2011 | FRANCE | N°337672

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 février 2011, 337672


Vu la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Nicole A dirigées contre la décision du 26 janvier 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant que cette décision l'a, par son article 3, condamnée à rembourser la somme de 2 604 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, du médecin-con

seil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine ...

Vu la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Nicole A dirigées contre la décision du 26 janvier 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant que cette décision l'a, par son article 3, condamnée à rembourser la somme de 2 604 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : (...) 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. ; et que selon l'article L. 145-3 de ce code : Tout praticien qui contrevient aux décisions de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu prévoir, dans le cas où un praticien donne des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, un régime spécial de sanction pécuniaire ; que si ce régime comporte, pour le praticien intéressé, l'obligation de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant total des prestations versées par celle-ci du fait de son intervention, y compris les sommes correspondant à des prestations assurées par d'autres que lui-même, ce régime n'inclut pas en revanche l'obligation de rembourser aux assurés la part des honoraires restée à leur charge ; que, d'autre part, la notion d'abus d'honoraires au sens du 4° de l'article L. 145-2 ne saurait être retenue que dans l'hypothèse où le praticien aurait, non seulement contrevenu à l'interdiction dont il était frappé, mais encore perçu à cette occasion des honoraires susceptibles d'être regardés comme abusifs en eux-mêmes ; que constituent des honoraires abusifs, au sens de ces dispositions du code de la sécurité sociale, ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;

Considérant que la demande de versement d'une somme de 2 604 euros présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins l'était sur le fondement de l'article L. 145-2 4° précité du code de la sécurité sociale, aux fins de remboursement aux assurés de trop-perçus, et non sur celui de l'article L. 145-3 du même code ; que, par suite, la section des assurances sociales du conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit en statuant sur cette demande sans rechercher si les honoraires réclamés présentaient un caractère abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de la décision attaquée en tant qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 2 604 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de la décision du 26 janvier 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulé en tant qu'il condamne Mme A à rembourser la somme de 2 604 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins et au médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337672
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 337672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337672.20110221
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