Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE LES BLEUETS , dont le siège est Courchevel 1650 à Saint-Bon-Courchevel (73100) et pour le syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE PRIMEVERE , dont le siège est Courchevel 1650 à Saint-Bon-Courchevel (73100), représentées par leurs syndics en exercice ; les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002295 du 25 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à Mme B ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE , de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE , à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;
Considérant que, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la demande de suspension :
Considérant que les moyens invoqués par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que Mme B ne justifiait pas avoir été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser les travaux et méconnaissait ainsi les prescriptions des articles R. 423-1 du code de l'urbanisme et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la réalisation de places de stationnement, de la méconnaissance de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 de ce plan, faute pour la pétitionnaire de disposer, à la date à laquelle il a été statué sur sa demande de permis de construire, d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et lui permettant d'accéder à sa parcelle, et de l'insuffisance du plan de masse au regard des exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et Mme B, la demande présentée par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE le versement à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme B de la somme de 1 500 euros chacune ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE verseront à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme B une somme de 1 500 euros chacune.
Article 4 : Les conclusions présentées pour les syndicats de copropriétaires des COPROPRIETES LES BLEUETS et PRIMEVERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE LES BLEUETS et au syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE PRIMEVERE , à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et à Mme Lorraine B.