La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | FRANCE | N°344984

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2011, 344984


Vu 1°) sous le n 344984, la requête enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 2, rue de Viarmes à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2010 de la com

mission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ...

Vu 1°) sous le n 344984, la requête enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 2, rue de Viarmes à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie relative aux dates des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales et au protocole d'accord électoral national ;

2°) d'enjoindre à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et au ministre chargé du commerce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre dans le délai de 30 jours une concertation en vue de l'élaboration d'un protocole électoral associant les organisations syndicales intéressées et dans lequel figureront les moyens accordés à l'élaboration d'une campagne électorale nationale ;

3°) d'enjoindre provisoirement au ministre chargé du commerce de fixer dans le délai de 30 jours la date des élections devant intervenir avant le 30 juin 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée d'incompétence en tant qu'elle fixe la date des élections ; que la commission paritaire nationale a commis une erreur de droit en excluant les agents des services industriels et commerciaux des effectifs des chambres consulaires, de leur électorat et des personnes éligibles ; que l'élaboration et le contenu du protocole d'accord électoral national méconnaissent le principe d'égalité ; que la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le jugement de la requête au fond n'est pas susceptible d'intervenir avant la date de tenue des élections ; qu'elles auraient pour effet d'avantager certaines organisations syndicales et priveraient de toute portée les dispositions de la loi du 23 juillet 2010 et de son décret d'application du 1er décembre suivant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'invocation du caractère incompressible des délais de jugement au fond et de la proximité du scrutin ne peut suffire, à elle seule, à caractériser l'urgence ; qu'à considérer même qu'une situation d'urgence puisse être invoquée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, le report des élections professionnelles compromettrait durablement la conduite des négociations relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité des organisations syndicales prévue par la loi du 23 juillet 2010 ; que l'absence de réunion de la commission paritaire nationale dès le mois de juin 2011 préjudicierait gravement aux intérêts des agents du réseau consulaire ; que les dispositions du protocole d'accord électoral national ne sont pas de nature à affecter les scrutins ; qu'elle n'opère aucune différence de traitement entre les organisations syndicales ; que les moyens invoqués par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission paritaire nationale pour définir les dates de l'élection est inopérant, dès lors qu'elles ont été fixées par l'arrêté du 15 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que la commission paritaire nationale pouvait décider d'exclure tous les agents des services industriels et commerciaux, quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions, du champ d'application du protocole d'accord électoral national, sans commettre d'erreur de droit ; que le principe d'égalité n'a été méconnu ni au stade de l'élaboration du protocole d'accord électoral national, ni dans son contenu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la déclaration de la commission paritaire nationale relative à la date des élections ne saurait être considérée comme susceptible de recours, dès lors qu'elle est superfétatoire et n'a aucun effet juridique direct ; qu'à considérer même que la décision attaquée soit susceptible de recours, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne justifie pas d'un intérêt légitime à demander le report des élections ; que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne saurait demander au juge d'enjoindre à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de mettre en oeuvre dans le délai de 30 jours une concertation en vue de l'élaboration d'un protocole électoral, dès lors que le prononcé de cette injonction contreviendrait au principe de prohibition d'injonction à l'adresse de l'administration ; que l'immédiateté et la gravité du préjudice ne sont pas démontrées ; que le report des élections serait préjudiciable à l'intérêt public et aux intérêts collectifs des agents susceptibles d'être représentés ; que les moyens invoqués ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'administration n'a pas été liée par la déclaration d'intention de la commission paritaire nationale relative à la date des élections ; que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne peut valablement contester avoir été associé à la concertation ; que les personnels des services publics industriels et commerciaux gérés par les chambres de commerce ne sont pas privés de représentation, celle-ci ayant vocation à s'exprimer dans les institutions représentatives du personnel de droit privé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que la requête est recevable, dès lors que la décision de la commission paritaire nationale s'impose à toutes les chambres consulaires, ne revêt pas un caractère superfétatoire et détermine les règles de déroulement des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ; qu'il a intérêt à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, qui méconnaît les droits des agents et des organisations syndicales ; qu'il n'existe aucun obstacle à la réalisation rapide des corrections nécessaires au protocole d'accord électoral national ; que rien n'indique que les mesures, relatives à la revalorisation de la valeur du point et au taux directeur pour l'année 2012, doivent impérativement être prises au mois de juin 2011 ; que ni le fait que tous les agents ont été informés de la date des élections, ni le coût de leur organisation n'est susceptible de mettre à mal l'urgence à suspendre la décision attaquée ; que l'existence d'une communauté de travail au sein d'un service industriel et commercial n'autorise pas la commission paritaire nationale à priver les agents publics, mis à disposition des services industriels et commerciaux, de leur droit d'option ; que l'exclusion des agents des services industriels et commerciaux ne saurait être justifiée par la disparition des commissions paritaires locales à compter de 2013 ;

Vu 2°) sous le n° 345247, la requête enregistrée le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, dont le siège est à la CGT, case 425, à Montreuil Cedex (93514), Mme Yasmina A, demeurant ..., et M. Pierre B, demeurant ... ; la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie relative à la date des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales et au protocole d'accord électoral national ;

2°) d'ordonner à la commission paritaire nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de proroger à titre provisoire les mandats des commissions paritaires locales jusqu'à la tenue des prochaines élections ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie ; que les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ne pourraient aboutir qu'à des résultats insusceptibles d'assurer une représentation fidèle et efficace de l'ensemble des agents des réseaux consulaires concernés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que cette décision est entachée d'incompétence en ce qu'elle fixe la date des élections et définit les modalités selon lesquelles les organisations syndicales, ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, peuvent siéger au sein de la commission paritaire nationale ; que les dispositions du protocole d'accord électoral national méconnaissent celles du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344984 et demande à ce que soit mis à la charge de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la décision attaquée n'a pas pour effet d'empiéter sur les compétences du pouvoir réglementaire ; que la délibération du 27 octobre 2010 ne constitue pas un acte décisoire ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission paritaire nationale pour fixer les dates des élections est inopérant ; que les agents ne remplissant pas les conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions statutaires ne peuvent prétendre participer aux opérations électorales de la commission paritaire locale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 344984 ; elle soutient en outre qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B, dès lors que la commission paritaire nationale ne pourra être constituée qu'à l'issue des élections des commissions paritaires locales ; qu'en tout état de cause, le prononcé de cette injonction contreviendrait au principe de prohibition d'injonction à l'adresse de l'administration ; que sa tutelle sur les réseaux des chambres de commerce et d'industrie ne lui permet pas d'influer sur la décision de la commission paritaire nationale ; que les agents de droit public mis à disposition des sociétés aéroportuaires ne sont pas privés de représentation, celle-ci ayant vocation à s'exprimer dans les institutions représentatives du personnel de droit privé ; que le statut national du personnel des chambres de commerces et d'industrie ne comprend pas les personnels sous contrat à durée indéterminée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B, qui reprend les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre que la décision attaquée a pour effet de priver de toute représentation effective les agents statutaires travaillant dans des services industriels et commerciaux gérés par les chambres de commerce et d'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2010 relatif aux élections des représentants du personnel en 2011 dans les commissions paritaires locales siégeant auprès des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la circulaire du 4 août 2010 relative aux décisions de la commission paritaire nationale extraordinaire des chambres de commerce et d'industrie du 8 juillet 2010 ;

Vu la circulaire du 5 novembre 2010 relative aux décisions de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B et, d'autre part, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 janvier 2010 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

- Un représentant du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

- Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- Un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- Les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services comporte au III de son article 40 des dispositions transitoires aux termes desquelles : Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. / Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013. ; qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010 : (...) II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire. / III. - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 712-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, les suffrages exprimés lors des élections des commissions paritaires régionales sont pris en compte pour apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; que toutefois, à titre transitoire, l'article 81 du décret du 1er décembre 2010 prévoit que jusqu'aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 est établie, par dérogation à cet article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commission paritaires locales en 2011 et que à compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour mesurer cette audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales ; que, par un arrêté ministériel du 15 décembre 2010, la date du premier tour des élections aux commissions paritaires locales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie a été fixée au mardi 18 janvier 2011 ; que les organisations syndicales requérantes demandent la suspension de la décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale relative à la date des premier et second tours de ces élections et au protocole d'accord électoral national ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, les requérants se bornent à soutenir que les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ne pourraient aboutir qu'à des résultats insusceptibles d'assurer une représentation fidèle de l'ensemble des agents des réseaux consulaires concernés, qu'elles auraient pour effet d'avantager certaines organisations syndicales et que le jugement de la requête au fond n'est pas susceptible d'intervenir avant la date de tenue des élections ;

Considérant toutefois qu'à supposer que la composition de l'électorat définie par le protocole d'accord national soit de nature à préjudicier aux intérêts des requérants, il ressort des pièces du dossier que la tenue des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales au début de l'année 2011 est nécessaire au respect du calendrier prévisionnel de mise en oeuvre de la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; que le report des élections serait notamment préjudiciable au bon déroulement des négociations qui doivent s'engager, au sein des instances paritaires, à propos du transfert des personnels vers les chambres de commerce et d'industrie de région, lequel doit intervenir au 1er janvier 2013 en vertu de l'article 40 précité de la loi du 23 juillet 2010 ; qu'ainsi, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'organisation de ces élections, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, de Mme Yasmina A et de M. Pierre B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, de Mme Yasmina A et de M. Pierre B le versement collectif d'une somme de 1 500 euros au titre de ces frais ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, de la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, de Mme Yasmina A et de M. Pierre B sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE versera à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, Mme Yasmina A et M. Pierre B verseront collectivement à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à la FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICE, à Mme Yasmina A, à M. Pierre B, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344984
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2011, n° 344984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : HAAS ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344984.20110111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award