La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | FRANCE | N°322677

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03 décembre 2010, 322677


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mi

di-Pyrénées, statuant sur la plainte formée par la caisse primaire d'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne, lui a infligé la sanction de l'interdiction définitive du droit de donner des soins aux assurés sociaux et a décidé que cette sanction serait exécutée à compter du 1er novembre 2008 et ferait l'objet, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la publication prévue à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées du 12 septembre 2006 ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef du service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

-les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef du service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, chirurgien-dentiste à qui avaient été précédemment infligées deux sanctions d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour des périodes de 2 mois puis de 6 mois, a fait l'objet d'un nouveau contrôle de son activité pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse ont saisi d'une plainte la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées qui, par une décision du 12 décembre 2006 a infligé à M. A la sanction de l'interdiction définitive du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel dirigé contre la décision du 12 décembre 2006 ;

Considérant que la décision attaquée comporte le nom des membres qui ont, d'une part, siégé lors de l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2008 devant la section des assurance sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et à laquelle était inscrite la requête en appel de M. A et qui ont, d'autre part, délibéré sur cette affaire ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre, les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les praticiens-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. A n'est pas fondé à soutenir que la participation à la section des assurances sociales de deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils auraient été les auteurs du dépôt des plaintes formées devant les premiers juges ou y auraient participé, ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le juge disciplinaire n'est tenu de faire droit à une demande de report d'audience que si le chirurgien-dentiste poursuivi ou son avocat justifie d'un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A ainsi que des représentants des deux plaignants étaient présents à l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat de M. A avait pris le matin de l'audience un avion partant de Toulouse et dont l'atterrissage à l'aéroport d'Orly était prévu à 7 h 30 mais qui n'a, en fait, atterri qu'à 9 heures, ce qui n'a pas permis à l'avocat d'être présent à l'audience fixée, pour cette affaire, à 9 heures ; que, si l'avocat de M. A atteste avoir demandé un peu avant 9 heures que l'audience soit retardée en raison du retard de son avion, il résulte cependant des faits exposés ci-dessus qu'en l'absence de précautions suffisantes, l'impossibilité pour l'avocat d'être présent à l'audience ne peut être regardée comme ne lui étant pas imputable ; qu'ainsi, en ne retardant pas l'audience, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre n'a méconnu ni les principes du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'après avoir souverainement estimé que la facturation à vingt-six reprises dans six dossiers d'actes non réalisés ou non constatés ne pouvait, compte tenu du caractère répétitif de ces faits, être le résultat de simples erreurs ou résulter de ce que certaines prothèses auraient été temporairement retirées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en qualifiant ces facturations de fautives ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu en outre à l'encontre de M. A, de façon suffisamment motivée, le grief d'avoir procédé à vingt doubles facturations dans sept dossiers pour des actes pris en charge par un tiers payant ; qu'après avoir souverainement constaté que, dans le plus grand nombre des cas de double facturation, M. A envoyait à deux reprises les mêmes feuilles de soins, une première fois par télétransmission et une seconde fois par l'envoi d'un duplicata, sans avoir vérifié l'existence du remboursement effectué à la suite de la première transmission, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que, compte tenu de la fréquence des anomalies constatées, cette pratique devait être qualifiée de fautive ; qu'elle n'a ni inversé la charge de la preuve, ni insuffisamment motivé sa décision en relevant que les explications que M. A fournissait pour la facturation répétée dans le dossier n° 20 n'étaient pas assorties de justifications ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, en identifiant précisément les trois dossiers concernés, suffisamment motivé le grief, retenu à l'encontre de M. A, d'avoir procédé à vingt-huit reprises dans ces trois dossiers à des délabrements volontaires non médicalement justifiés et non remboursables ;

Considérant enfin que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre de M. A dans trois dossiers le grief d'avoir pratiqué des dépassements de pâte d'obturation dans le canal dentaire mandibulaire ; que c'est sans dénaturer le rapport d'une expertise judiciaire produite au dossier que, après avoir admis l'existence d'un aléa thérapeutique dans un quatrième dossier, qu'elle n'a dès lors pas retenu, elle a écarté l'existence d'un tel aléa dans trois autres dossiers qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application de ces dispositions, les sommes que demandent la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef du service médical près cette caisse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au médecin-conseil, chef de service médical près la de la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Garonne.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322677
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - 1) DEMANDE DE REPORT - CONTENTIEUX DISCIPLINAIRE ORDINAL - OBLIGATION DE REPORT EN CAS DE MOTIF NON DILATOIRE ET NON IMPUTABLE AU PRATICIEN POURSUIVI OU À SON AVOCAT [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

54-06-02 1) Le juge disciplinaire n'est tenu de faire droit à une demande de report d'audience que si le praticien poursuivi ou son avocat justifie d'un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable. 2) En l'espèce, si l'avocat du praticien a rencontré un problème de transport qui l'a conduit à solliciter le report de l'audience quelques minutes avant celle-ci, il apparaît qu'il n'a pas pris les précautions suffisantes pour parer à cette éventualité et assister à l'audience. Ce motif lui est ainsi imputable et le juge n'était donc pas tenu de faire droit à la demande de report.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - 1) DEMANDE DE REPORT D'AUDIENCE - OBLIGATION DE REPORT EN CAS DE MOTIF NON DILATOIRE ET NON IMPUTABLE AU PRATICIEN POURSUIVI OU À SON AVOCAT [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

55-04-01-02 1) Le juge disciplinaire n'est tenu de faire droit à une demande de report d'audience que si le praticien poursuivi ou son avocat justifie d'un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable. 2) En l'espèce, si l'avocat du praticien a rencontré un problème de transport qui l'a conduit à solliciter le report de l'audience quelques minutes avant celle-ci, il apparaît qu'il n'a pas pris les précautions suffisantes pour parer à cette éventualité et assister à l'audience. Ce motif lui est ainsi imputable et le juge n'était donc pas tenu de faire droit à la demande de report.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juin 1993, Grénom, n° 100093, T. p. 965 ;

29 janvier 2001, Bensabat, n° 192128, inédite. Comp., pour la règle générale de procédure, plus restrictive, applicable en dehors du contentieux disciplinaire, Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 322677
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322677.20101203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award