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19/11/2010 | FRANCE | N°343536

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2010, 343536


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par ses représentants légaux ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 337943 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de ju

stice administrative, du désistement de sa requête tendant à l'annulati...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par ses représentants légaux ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 337943 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 275 T du 17 décembre 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Laralbo à étendre un ensemble commercial, pour une surface de 900 mètres carrés, en vue de porter la surface globale de vente à 2 100 mètres carrés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 de la commission nationale d'aménagement commercial ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Laralbo le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dans son mémoire produit, par le ministère d'un avocat, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 17 décembre 2009, a manifesté expressément et sans ambiguïté la volonté de produire un mémoire complémentaire afin de développer les moyens qu'elle soulevait ; que, dans ces conditions, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'en donnant d'office acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, au motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit dans le délai imparti par ces dispositions, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait entaché son ordonnance d'une erreur matérielle ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 23 août 2010 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343536
Date de la décision : 19/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2010, n° 343536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343536.20101119
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