Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX, dont le siège est rue de l'Eglise à Maurepas (78310), représentée par sa présidente ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 du maire de la commune de Maurepas autorisant les travaux déclarés par la SCI du Donjon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION LA VALLEEE AUX CHEVAUX, de la SCP Le Griel, avocat de la SCI du Donjon et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Maurepas,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION LA VALLEEE AUX CHEVAUX, à la SCP Le Griel, avocat de la SCI du Donjon et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Maurepas ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que l'article 16 des statuts de l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX prévoit que cette association est représentée par son président, qui la représente également en justice , et que hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association ; que si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse du maire de Maurepas n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale de l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX, faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement du 7 avril 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Maurepas le versement à l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX de la somme de 3 000 euros ; que l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Maurepas et la SCI du Donjon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune de Maurepas versera à l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Maurepas et la SCI du Donjon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA VALLEE AUX CHEVAUX, à la commune de Maurepas et à la SCI du Donjon.