Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 2010, présentée par M. Jean Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2009 des autorités consulaires françaises à Vienne (Autriche) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave et disproportionnée au droit des époux de mener une vie privée et familiale normale et de la durée de la séparation imposée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision des autorités consulaires est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la venue en France du requérant constituerait une menace à l'ordre public ;
Vu la copie du recours présenté par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, dès lors que le refus est fondé sur un motif d'ordre public ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision des autorités consulaires françaises à Vienne en date du 26 novembre 2009 expose clairement les motifs ayant justifié le refus de visa ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être rejeté ; qu'en effet, le visa de long séjour que M. A a demandé en qualité de conjoint de ressortissant français lui a été refusé pour des motifs tenant à la préservation de l'ordre public, eu égard à la nature des infractions ayant motivé les multiples condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités autrichiennes ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du fait que M. A ne démontre pas qu'il entretient des relations régulières avec son épouse alléguée depuis la date de leur union ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que M. Jean-Paul A, ressortissant rwandais, résidant à Vienne en Autriche, s'est marié en France le 21 février 2009 avec Mme Asha Djafari, de nationalité française ; que le visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français que M. A a sollicité lui a été refusé par les autorités consulaires à Vienne à raison des risques pour l'ordre public que sa présence en France pourrait entraîner ; que M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires ;
Considérant d'une part que la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à celle des autorités consulaires ; d'autre part que l'administration fait valoir, sans être contestée par M. A, que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises par les autorités autrichiennes, entre 1998 et 2008, pour usurpation d'identité, coups et blessures, falsification de documents et usage de faux, vols, et contrainte par la force ou par la menace d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par M. A, en premier lieu, de ce que la décision des autorités consulaires serait insuffisamment motivée et, en second lieu, de ce que sa venue en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Paul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.