Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège est 84, rue Benoît Malon à Gentilly (94250) ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2008 de la Commission paritaire des publications et agences de presse rejetant le recours gracieux de la société exposante contre sa décision du 6 décembre 2007 décidant de ne pas maintenir la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Graff It ! ainsi que cette décision du 6 décembre 2007 ;
2°) d'enjoindre à ladite Commission de lui accorder le maintien du certificat d'inscription n° 0307 K 85529 précédemment octroyé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D 18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande l'annulation de la décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse en date du 6 décembre 2007 refusant le renouvellement du certificat d'inscription ouvrant droit pour la publication Graff It ! au bénéfice d'avantages fiscaux et postaux ainsi que de celle en date du 27 février 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision de refus ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;
Considérant que, pour refuser à la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS le renouvellement du certificat d'inscription, la Commission paritaire s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, dans la mesure où, dans le numéro de janvier 2007, figuraient des éléments rédactionnels ou iconographiques susceptibles de constituer une incitation à la réalisation de graffitis sur des supports prohibés sans autorisation préalable, pratique constitutive de l'infraction prévue et réprimée par l'article 322-1 du code pénal ; que celle-ci est définie comme : le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ;
Considérant que si la publication Graff It ! contient des rubriques de musique et de danse et des informations sur les ouvrages et les spectacles liées aux cultures urbaines et aux arts de la rue, elle est principalement consacrée à la pratique du graffiti sur tout types de supports ; que la présentation des réalisations artistiques relevant de cette pratique est indissociable des supports urbains sur lesquels elles sont normalement pratiquées, supports dont l'utilisation est susceptible de recouvrir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la revue n'opère aucune distinction entre les graffitis réalisés illégalement et les autres, n'assortit d'aucune réserve les représentations des graffitis réalisés sur les façades d'immeubles ou sur les trains et contribue ainsi à présenter sous un jour favorable à ses lecteurs des agissements potentiellement répréhensibles ; que la pénalisation de tels comportements par le législateur exclut que soit reconnu un caractère d'intérêt général à une revue dont l'objet est d'en valoriser la pratique ;
Considérant par suite, qu'en se fondant, pour refuser le renouvellement de l'inscription demandée, sur la circonstance que les articles et documents figurant dans le numéro de janvier 2007 de la revue Graff It ! étaient susceptibles de constituer une incitation à la réalisation de graffitis sur des supports prohibés, pratique pénalement répréhensible, la Commission paritaire des publications et agences de presse, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS et au ministre de la culture et de la communication.