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16/07/2010 | FRANCE | N°333075

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 333075


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision du 22 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) réglant l'affaire au fond, d

e faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision du 22 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours d'adjoint de direction externe de la Banque de France, session d'octobre 2006, ainsi que la décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des candidats admis à ce concours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 22 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation d'une part des délibérations du jury du concours externe d'adjoint de direction de la Banque de France ouvert au tire de l'année 2006, d'autre part de la décision du 24 janvier 2007 fixant la liste des candidats admis à ce concours ;

Sur les conclusions à fin de révision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ;

Considérant que le recours en révision présenté par M. A ne l'a pas été par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que l'intéressé n'a pas, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président de la section du contentieux du 30 mars 2010 notifiée le 6 avril 2010 et annulant une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2009 ; que celui-ci n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

Considérant, qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle M. A soutient avoir soulevé, dans son mémoire devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce que la note qui lui a été attribuée était issue d'un calcul et non d'une évaluation sincère et objective, un moyen tiré de ce qu'il existe un doute sur la date à laquelle la note d'entretien a été fixée de nature à entraîner un doute sur l'ensemble de la procédure d'évaluation et la façon dont cette note a été établie, ainsi que des moyens relatifs au déroulement de l'épreuve d'entretien et à l'attitude et aux propos du jury, à l'origine d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il s'agissait d'arguments au soutien de moyens tirés d'une atteinte au principe d'égalité des candidats et d'une méconnaissance du principe d'impartialité, auquel il a été répondu par la décision du Conseil d'Etat, et non de moyens auxquels la formation de jugement aurait omis de répondre ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A ne peut pas être accueilli ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain A et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333075
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 333075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333075.20100716
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