Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 25 juin 2007 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a, sur plainte du président de ce conseil régional, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée de deux mois, dont un mois avec sursis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'ordre national des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de Me Bouthors, avocat de M. le Président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Me Bouthors, avocat de M. le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que M. A, pharmacien d'officine, se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens du 11 mars 2008 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois dont un avec sursis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A plaçait dans des piluliers individuels sous des blisters scellés les médicaments nécessaires au traitement pendant vingt-huit jours de personnes hébergées dans une maison de retraite ; qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a estimé que cette pratique méconnaissait une règle selon laquelle les médicaments placés dans un pilulier ne doivent couvrir qu'une durée de traitement limitée à sept jours et constituait par suite une faute disciplinaire ; qu'en faisant application d'une telle règle, qui n'est édictée par aucun texte, sans vérifier si cette pratique méconnaissait des obligations auxquelles les pharmaciens sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, le Conseil national n'a pas légalement justifié sa décision ; que la décision attaquée est dès lors entachée d'erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens du 11 mars 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes et à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens.
Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.