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28/06/2010 | FRANCE | N°329508

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2010, 329508


Vu, 1°) sous le n° 329508, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2009, 7 octobre 2009, 4 janvier 2010 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCAGRO, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE, dont le siège est Parc d'activités de la Grange Barbier, 9 rue Baptiste Marcet à Montbazon (37250), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SCAGRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour adminis

trative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 5 mai 200...

Vu, 1°) sous le n° 329508, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2009, 7 octobre 2009, 4 janvier 2010 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCAGRO, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE, dont le siège est Parc d'activités de la Grange Barbier, 9 rue Baptiste Marcet à Montbazon (37250), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SCAGRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 5 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans, rejeté sa demande, présentée à ce tribunal, tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2007000003 et n° 2007000007 à 2007000045 du 23 novembre 2006 émis à son encontre par le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), ainsi que le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIEP une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 332877, la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE SCAGRO, dont le siège est Parc d'activités de la Grange Barbier, 9 rue Baptiste Marcet à Montbazon (37250), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 5 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans, rejeté sa demande, présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation des titres de recettes n° 2007000003 et n° 2007000007 à 2007000045 du 23 novembre 2006 émis à son encontre par le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ainsi que le surplus de ses conclusions ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 ;

Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu la décision (CE) du 18 juillet de la Commission du 28 juillet 1999 ;

Vu la décision (CE) de la Commission du 1er août 2001;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer,

Considérant que le pourvoi n° 329508 et la requête n° 332877 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SCAGRO, spécialisée dans le commerce de la viande, a bénéficié de restitutions à l'exportation à taux différencié, versées par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), sur la base de quatre-vingt-sept déclarations d'exportation de viande bovine congelée à destination de la Russie établies entre le 20 mai 1996 et le 27 août 1998 ; que le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venu aux droits de l'OFIVAL, a émis le 23 novembre 2006 à l'encontre de cette société quarante titres de recettes n° 2007000003 et n°s 2007000007 à 2007000045 d'un montant total de 1 692 031,35 euros correspondant au remboursement de ces restitutions à l'exportation, majoré des sanctions prévues par les prescriptions communautaires ; que la SOCIETE SCAGRO a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces titres de recettes ; que, par un jugement du 5 mai 2008, le tribunal administratif d'Orléans a annulé plusieurs des titres litigieux et a rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE SCAGRO ; que la SOCIETE SCAGRO, devenue la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé ce jugement à la demande de l'ONIEP, a rejeté la demande qu'elle avait présentée à ce tribunal ; qu'elle demande par ailleurs qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 342 du code des douanes relatif à la preuve des infractions en matière douanière : ... il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers ;

Considérant qu'en ne recherchant pas, après avoir relevé que le directeur de l'ONIEP s'était appuyé sur le courrier du 4 mai 2005 du chef de service de la direction centrale de lutte contre la fraude de Russie relatif aux déclarations d'exportation fournies par la SOCIETE SCAGRO pour en déduire que l'absence d'accomplissement des formalités de mise à la consommation sur le marché russe des exportations de viande bovine litigieuses était établie, si le directeur de l'ONIEP avait porté une appréciation tenant compte de l'ensemble des éléments relatifs à l'accomplissement des opérations en cause qui lui était soumis et en se bornant à relever qu'il n'appartenait pas au juge administratif français de se prononcer sur les appréciations émises par une autorité étrangère, alors qu'il entre dans l'office du juge de contrôler l'appréciation de la valeur probante de l'ensemble des éléments sur lesquels le directeur de l'ONIEP a fondé les titres de perception litigieux, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant qu'il résulte de l'annulation par la présente décision de l'arrêt du 7 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes que les conclusions de la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONIEP, d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement FranceAgriMer, en application de ces dispositions, le versement à la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 332877 de la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE.

Article 4 : L'établissement FranceAgriMer versera à la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement FranceAgriMer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DAWN MEATS FRANCE et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329508
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2010, n° 329508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329508.20100628
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