Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2010, présentée pour la société par actions simplifiée THERABEL LUCIEN PHARMA, dont le siège est situé 19, rue Alphonse de Neuville à Paris (75017), représentée par son président ; la société THERABEL LUCIEN PHARMA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2010 par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a porté le taux de participation de l'assuré applicable à l'Hélicidine 10%, flacon de 125 ml et flacon de 250 ml, à 85% ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par la société requérante ;
Vu, le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, par lequel la société THERABEL LUCIEN PHARMA déclare se désister de sa demande ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 122-12, modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu'il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête ; que s'agissant d'une requête présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet en application de l'article R. 123-23 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 122-12 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société THERABEL LUCIEN PHARMA s'est désistée de sa demande ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société THERABEL LUCIEN PHARMA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée THERABEL LUCIEN PHARMA et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et des sports et à la Haute autorité de santé.