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07/05/2010 | FRANCE | N°329425

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 329425


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 6 mars 2009 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de dé

clarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la soc...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 6 mars 2009 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de déclarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'azur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 143-7 du code rural : Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. / Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ; qu'aux termes de l'article R. 143-1 du même code : Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé. / Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a proposé que soit de nouveau accordé à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur le droit de préemption pour une période de cinq ans à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par un précédent décret du 2 mars 1998, alors même que cette dernière n'avait pas formulé la demande prévue par les dispositions précitées de l'article L. 143-7 du code rural ;

Considérant, au surplus, que les avis favorables rendus respectivement par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le 7 mai 2002, et par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, le 25 juin 2002, sur le renouvellement du droit de préemption de cette SAFER, ne comportaient l'exposé d'aucun motif ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées que préalablement à l'édiction d'un nouveau décret ouvrant l'autorisation de préemption, le préfet doit indiquer précisément les zones pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ; que, dès lors, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement définir le nouveau périmètre de préemption, pour les cinq années à venir, par la simple mention dans les conditions fixées par le décret cité en référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 13 mars 2003 autorisant la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire doit être déclaré illégal en tant qu'il autorise cette SAFER à exercer son droit de préemption dans le département des Hautes-Alpes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à M. A de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que le décret du 13 mars 2003 est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer son droit de préemption dans le département des Hautes-Alpes.

Article 2 : L'Etat et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur verseront à M. A une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329425
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 329425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329425.20100507
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