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16/04/2010 | FRANCE | N°330417

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 330417


Vu 1°/, sous le n° 330417, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Oran du 17 mars 2009 refusant de délivrer à son fils mineur, Hichem C, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ver

sement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu 1°/, sous le n° 330417, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Oran du 17 mars 2009 refusant de délivrer à son fils mineur, Hichem C, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/, sous le n° 330419, la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Oran refusant de délivrer à son fils mineur, Sofiane C, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant les refus consulaires opposés le 17 mars 2009 aux demandes de visas de court séjour déposées pour le compte de ses enfants, Hichem né en 1991 et Sofiane né en 1995, qui résident en Algérie avec leur mère ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les décisions par lesquelles la commission a rejeté les recours de M. A dirigés contre les décisions du consul général de France à Oran se sont substituées à ces décisions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions consulaires est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A s'élèvent seulement à 672 euros par mois ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des moyens de subsistance de M. A pour faire face aux dépenses du voyage et du séjour de ses deux enfants en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, qui avait sollicité en pleine période scolaire pour ses deux enfants mineurs un visa de court séjour, ait entendu faciliter leur installation en France et détourner ainsi le visa de court séjour de son objet, la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre en Algérie pour rendre visite à ses fils ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330417
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 330417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330417.20100416
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