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05/03/2010 | FRANCE | N°335578

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2010, 335578


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2010, présentée par M. Gérard A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du comité national du tableau auprès de l'ordre des experts-comptables, en date du 4 novembre 2009, infirmant la décision de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, en date du 23 janvier 2009, et ordonnant l'inscription à la suite du t

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2010, présentée par M. Gérard A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du comité national du tableau auprès de l'ordre des experts-comptables, en date du 4 novembre 2009, infirmant la décision de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, en date du 23 janvier 2009, et ordonnant l'inscription à la suite du tableau de l'ordre des experts-comptables de l'association de gestion et de comptabilité CGA France ;

il soutient qu'il a intérêt à agir, comme membre du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, dès lors que la décision d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité CGA France au tableau de l'ordre des experts-comptables conduit cette association à lui faire une concurrence déloyale ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision illégale qui préjudicie gravement aux intérêts de la profession ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en refusant d'appliquer à l'association CGA France les dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et notamment celles relatives à la qualité des fondateurs, le comité national du tableau a commis une erreur de droit ;

Vu la décision du comité national du tableau dont il est demandé que l'exécution soit suspendue ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 10 février 2010, le mémoire en intervention présenté pour le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;

Vu, enregistré le 15 février 2010, le mémoire en intervention présenté pour le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, qui annule et remplace le précédent ; il conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité CGA France au tableau de l'ordre des experts-comptables ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il ressort les dispositions combinées des article 7 ter et 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, relatifs aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables, que seules les nouvelles associations de gestion et de comptabilité doivent compter parmi leurs membres l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 ter I de l'ordonnance ;

Vu, enregistré le 23 févier 2010, le mémoire en défense présenté pour l'association nationale d'expertise comptable Fidexpertise, venant aux droits du centre de gestion agréé et habilité CGA France, qui conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution a produit tous ses effets ; que la requête de M. A est irrecevable, faute qu'il ait un intérêt à agir ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que la décision contestée ne porte atteinte ni à sa pratique professionnelle ni aux intérêts de la profession ; que la suspension de la décision du comité national du tableau créerait un vide juridique la contraignant à cesser toute activité ; que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne s'appliquent qu'aux associations de comptabilité et de gestion nouvellement créées ;

Vu, enregistré le 1er mars 2010, le mémoire par lequel M. A déclare se désister de sa demande de suspension ; il soutient qu'il a appris par la lecture des productions adverses que, lors de sa séance du 29 janvier 2010, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile-de-France avait donné tous ses effets à la décision dont il demandait la suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, l'association de gestion et de comptabilité CGA France et le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 mars 2009 à 10 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est désisté de sa demande de suspension ; que son désistement est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que l'association nationale d'expertise comptable Fidexpertise, venant aux droits du centre de gestion agréé et habilité CGA France, maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'association nationale d'expertise comptable Fidexpertise de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : M. A versera à l'association nationale d'expertise comptable Fidexpertise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard A, à l'association nationale d'expertise comptable Fidexpertise et au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335578
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 335578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335578.20100305
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