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18/02/2010 | FRANCE | N°318891

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2010, 318891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ..., M. Yvan A, demeurant ... et M. Arnaud A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2006 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis

à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ..., M. Yvan A, demeurant ... et M. Arnaud A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2006 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de M. Jean-Marie C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pertuis,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pertuis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Marie C a présenté dans la soirée du 23 février 1998 une violente douleur thoracique accompagnée de malaises ; qu'il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis par les pompiers vers 22 heures 30 ; qu'un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie a été diagnostiqué et qu'un traitement initial a été administré au patient ; que ce diagnostic a conduit les médecins du centre hospitalier de Pertuis à décider, après avoir pris contact avec le service de cardiologie de garde du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, de transférer M. C dans ce dernier centre hospitalier pour qu'y soient effectuées une coronographie et, éventuellement, une angioplastie ; que le centre hospitalier de Pertuis a demandé à minuit quinze à un service mobile d'urgence et de réanimation (S.M.U.R) le transfert du patient ; que l'ambulance envoyée par le S.M.U.R. n'est arrivée qu'à 2 heures 40 du matin et que le patient n'a été admis au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qu'à 3 heures 15 ; qu'alors qu'une angioplastie a été effectuée en urgence dans ce dernier centre hospitalier, une aggravation progressive d'un tableau infectieux respiratoire et de l'état cardiaque du patient ont conduit à son décès le 13 mars suivant ; que les consorts A forment un pourvoi contre l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement : 1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre 15 du SAMU et qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : / (...) 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. / Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre 15 de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient, pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre 15 du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention ;

Considérant que, eu égard à la collaboration étroite que ces dispositions organisent entre le SAMU, les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R) et les services d'accueil et de traitement des urgences, la victime d'une faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l'un contre l'autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la circonstance que le délai qui s'est écoulé entre le moment où le service d'accueil et de traitement des urgences du centre hospitalier de Pertuis a fait appel à un S.M.U.R pour le transport du patient vers le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et celui où le patient, pris en charge par le S.M.U.R, est arrivé à destination, n'aurait pas été imputable au centre hospitalier de Pertuis pour en déduire que ce délai n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de ce dernier à l'égard des requérants, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Pertuis le versement aux consorts A de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de Pertuis versera aux consorts A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à M. Yvan A, à M. Arnaud A, à la caisse primaire d'assurance maladie SMAPRI et au centre hospitalier de Pertuis.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318891
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ. PERSONNES RESPONSABLES. - FAUTE COMMISE À L'OCCASION D'UN TRANSFERT MÉDICAL D'URGENCE - RESPONSABILITÉS DU SAMU, DES SATU ET DES SMUR RELEVANT D'ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DIFFÉRENTS - POSSIBILITÉ POUR LA VICTIME DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DE L'UN D'ENTRE EUX OU LEUR RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE - EXISTENCE [RJ1].

60-03-02 Eu égard à la collaboration étroite existant entre le service d'aide médicale urgente (SAMU), les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et les services d'accueil et de traitement des urgences (SATU), la victime d'une faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l'un contre l'autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 décembre 2009, Bertrand et autres, n° 307528, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2010, n° 318891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318891.20100218
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