Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme A, annulé, d'une part, le jugement du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de Saint-Lunaire qui avait approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE a prescrit, par une délibération du 28 février 1997, la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par une nouvelle délibération du 27 mars 2002, il a prescrit cette révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ; que le plan local d'urbanisme révisé a été approuvé par une délibération du 17 février 2005 : que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par Mme A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, ainsi que cette délibération, aux motifs que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivées ; que la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a omis de répondre au moyen, soulevé par Mme A, appelante, dans un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2009, et tiré de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ; que, alors même que la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE avait la qualité d'intimée, elle peut utilement se prévaloir de cette irrégularité à l'encontre d'un arrêt qui a fait droit à un autre moyen de l'appelante, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme imposant au juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder une annulation ; que, par suite, la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
Considérant que le compte rendu de la délibération du 28 février 1997 prescrivant initialement la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE indique que ce dernier, approuvé le 12 novembre 1991, ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement et qu' il est nécessaire de réorienter l'urbanisme de la commune ; que celui de la délibération du 27 mars 2002 se borne à relever que la révision de ce document doit désormais prendre la forme d'un plan local d'urbanisme ; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 17 février 2005 approuvant cette révision est entachée d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 121-4, L. 123-6 et L. 123-8 du code de l'urbanisme, la délibération du 27 mars 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols sous la forme d'un plan local d'urbanisme devait être notifiée à la section régionale de la conchyliculture afin que celle-ci puisse demander à être associée à l'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme ; qu'il est constant que cette délibération ne lui a pas été notifiée ; que, par suite, ce vice de procédure entache également d'illégalité la délibération du 17 février 2005 ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme A, tirés de l'irrégularité du jugement de première instance, de l'insuffisance de la concertation menée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de l'absence de consultation de la chambre d'agriculture, de l'irrégularité entachant l'avis rendu par la commission départementale des sites, de l'absence dans le dossier d'enquête publique des avis des personnes associées et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone ND de deux parcelles, n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération du 17 février 2005 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2008, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE doit être annulée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de moduler dans le temps les effets de cette annulation ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE approuvant le plan local d'urbanisme est annulée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE et à Mme Marie-Angèle A.