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10/02/2010 | FRANCE | N°327067

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 327067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... et M. Daniel C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne et à la demande de M. Francis B, d'une part, annulé les élections organisées le 9 janvier 2009 pour désigner les délégués du syndicat mixte d'élimination des déchets de la région

d'Etampes (SEDRE) au sein du syndicat mixte de revalorisation et d'éliminati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... et M. Daniel C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne et à la demande de M. Francis B, d'une part, annulé les élections organisées le 9 janvier 2009 pour désigner les délégués du syndicat mixte d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) au sein du syndicat mixte de revalorisation et d'élimination des déchets des ordures ménagères (SIREDOM) et, d'autre part, annulé la délibération n° 01.09 du SEDRE portant installation des délégués du SEDRE au SIREDOM ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne et la protestation de M. B contre ces élections ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de MM. A et C et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de MM. A et C et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales du 9 janvier 2009 qui se sont déroulées au Syndicat mixte d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE) ont eu notamment pour objet de désigner les vingt délégués et les suppléants du SEDRE au Syndicat mixte de revalorisation et d'élimination des déchets des ordures ménagères (SIREDOM), dont le SEDRE est adhérent ; que le préfet de l'Essonne et M. B ont demandé l'annulation de ces opérations électorales et de la délibération n° 01-09 du comité syndical du SEDRE installant les délégués de ce syndicat mixte au SIREDOM ; que, par un jugement du 12 mars 2009, dont MM. A et C font appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales ;

Considérant qu'à la différence de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes fermés , c'est-à-dire constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, les articles L. 5721-1 et suivants de ce même code relatifs aux syndicats mixtes ouverts , qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, ne définissent pas les conditions selon lesquelles les membres du comité syndical sont désignés par les adhérents au syndicat ; qu'ainsi, ces conditions sont en ce cas entièrement régies par les statuts du syndicat mixte ;

Considérant que le SIREDOM, auquel adhèrent, outre des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, plusieurs syndicats mixtes de collecte et de traitement des déchets, relève de la catégorie des syndicats mixtes ouverts , alors même que ses statuts ne se réfèrent pas aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que l'article 7 de ces statuts, s'il comporte des dispositions relatives au nombre de délégués composant le comité syndical, ne définit aucune condition quant au choix de ces délégués par les adhérents à ce syndicat ; qu'en particulier, ces statuts n'imposent pas que les délégués des syndicats mixtes adhérents au SIREDOM soient désignés parmi les membres de leur propre comité syndical ou aient été préalablement désignés par une commune membre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. C ait été désigné par le conseil municipal de Boissy-la-Rivière en tant que délégué au SEDRE, a jugé que sa candidature était irrégulière ; qu'il en va ainsi alors même que, pour des raisons pratiques tenant à la désignation d'un nombre de délégués égal à celui des communes associées au SEDRE, le nom de M. C a été placé, dans la liste des candidats à l'élection en qualité de délégué du SEDRE au SIREDOM, en regard de la commune de Boissy-la-Rivière ;

Mais considérant qu'en application de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes fermés tels que le SEDRE, qui est constitué de communes et de communautés de communes, sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code, relatives aux établissements publics de coopération intercommunale et donc à celles de l'article L. 5211-1 rendant applicables aux organes délibérants de ces établissements publics les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal ; qu'aux termes de cet article, les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux règles applicables aux communes de plus de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) sont applicables au SEDRE, dont il est constant qu'il comprend parmi ses membres deux communes de plus de 3 500 habitants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la lettre de convocation adressée aux membres du comité syndical du SEDRE en vue de la séance du 9 janvier 2009 indiquait qu'il convenait de revoter pour remettre en place la totalité de nos instances et les délégations au SIREDOM en tenant compte des nouveaux délégués de la C.C.E. (communauté de communes de l'Etampois) et d'une démission intervenue , ni la nature de l'élection, ni le nombre de délégués à désigner, ni les principales règles régissant le scrutin n'étaient précisés par ce courrier et par les pièces qui lui étaient jointes, qui ne comportaient pas la note explicative prévue par les dispositions précitées ou un document équivalent ; que, dans ces conditions, l'information des membres du comité syndical du SEDRE ne peut être regardée comme ayant été suffisante ; que ce vice substantiel est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 2009 pour la désignation des délégués du SEDRE au SIREDOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées au SEDRE le 9 janvier 2009 en vue de la désignation des délégués du SEDRE au SIREDOM, de même que, par voie de conséquence, la délibération n° 01-09 du SEDRE portant installation des délégués du SEDRE au SIREDOM ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par MM. A et C et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à M. Daniel C, à M. Francis B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327067
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES SYNDICATS MIXTES - 1) SYNDICAT MIXTE OUVERT (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - 2) SYNDICAT MIXTE FERMÉ (ART - L - 5711-1 ET L - 5211-1 DU CGCT).

135-05-05 1) A la différence de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux syndicats mixtes fermés, c'est-à-dire constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, les articles L. 5721-1 et suivants de ce même code relatifs aux syndicats mixtes ouverts, qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, ne définissent pas les conditions selon lesquelles les membres du comité syndical sont désignés par les adhérents au syndicat. Ainsi, ces conditions sont en ce cas entièrement régies par les statuts du syndicat mixte. En l'absence de toute disposition en sens contraire dans les statuts, les délégués des syndicats mixtes adhérents peuvent être désignés, dans les syndicats mixtes ouverts, en dehors de leur propre comité syndical.... ...2) Dans un syndicat mixte fermé, s'appliquent les règles relatives aux conseils municipaux, par combinaison des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Les syndicats mixtes fermés sont en effet soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code, relatives aux établissements publics de coopération intercommunale, et donc à celles de l'article L. 5211-1 rendant applicables aux organes délibérants de ces établissements publics les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES SYNDICATS MIXTES - 1) SYNDICAT MIXTE OUVERT (ART - L - 5721-1 ET SUIVANTS DU CGCT) - 2) SYNDICAT MIXTE FERMÉ (ART - L - 5711-1 ET L - 5211-1 DU CGCT).

28-07-03 1) A la différence de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux syndicats mixtes fermés, c'est-à-dire constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, les articles L. 5721-1 et suivants de ce même code relatifs aux syndicats mixtes ouverts, qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, ne définissent pas les conditions selon lesquelles les membres du comité syndical sont désignés par les adhérents au syndicat. Ainsi, ces conditions sont en ce cas entièrement régies par les statuts du syndicat mixte. En l'absence de toute disposition en sens contraire dans les statuts, les délégués des syndicats mixtes adhérents peuvent être désignés, dans les syndicats mixtes ouverts, en dehors de leur propre comité syndical.... ...2) Dans un syndicat mixte fermé, s'appliquent les règles relatives aux conseils municipaux, par combinaison des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Les syndicats mixtes fermés sont en effet soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie de ce code, relatives aux établissements publics de coopération intercommunale, et donc à celles de l'article L. 5211-1 rendant applicables aux organes délibérants de ces établissements publics les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE D'APPEL - OBLIGATION DE STATUER SUR CHAQUE MOTIF D'ANNULATION RETENU PAR LE PREMIER JUGE - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'UN DES MOYENS JUSTIFIE LE REJET DE L'APPEL (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-08-01 Le juge d'appel n'est pas tenu de statuer sur chacun des motifs d'annulation retenus par le premier juge dès lors qu'il en retient un justifiant l'annulation et donc le rejet de l'appel.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'office du juge de cassation, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170 ;

s'agissant de l'office du juge d'appel en matière d'urbanisme, compte tenu des exigences de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, CE, 28 mai 2001, Commune de Bohars et SARL Minoterie Francès, n°s 218374,218912,229455,229456, p. 249.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 327067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327067.20100210
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