Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société EIFFAGE-TP, représentée par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, domiciliée 59 rue de la Boétie à Paris (75008) ; la Société EIFFAGE-TP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné la société FOUGEROLLE-BALLOT, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE-TP, à verser à la Société nationale de chemins de fer français (SNCF) la somme de 91 858,70 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de manoeuvres dolosives commises lors de la passation du marché hors-lot 39-16 du TGV Nord et a mis à sa charge d'une part les frais d'une expertise liquidée et taxée à la somme de 119 488,78 euros et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'acte, enregistré le 23 octobre 2009, par lequel la SOCIETE EIFFAGE-TP déclare se désister purement et simplement des conclusions de son pourvoi ;
Vu l'acte, enregistré le 27 octobre 2009, par lequel la SNCF déclare accepter le désistement d'instance de la SOCIETE EIFFAGE-TP et déclare se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EIFFAGE-TP et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE EIFFAGE-TP et à Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;
Considérant que, par un acte enregistré le 23 octobre 2009, la SOCIETE EIFFAGE-TP a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de son pourvoi ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que par un acte, enregistré le 27 octobre 2009, la Société nationale de chemins de fer français (SNCF) a elle-même déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SNCF ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de la SOCIETE EIFFAGE-TP et du désistement du pourvoi incident de la Société nationale de chemins de fer français (SNCF).
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SNCF sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE-TP et à la Société nationale des chemins de fer français.