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09/12/2009 | FRANCE | N°301216

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 301216


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui verser une indemnité de 119 574,30 euros en réparation de préjudices subis à la suite d'une

intervention chirurgicale, a condamné le centre hospitalier à lui ver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier de Versailles à lui verser une indemnité de 119 574,30 euros en réparation de préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale, a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 109,60 euros en réparation du préjudice subi et a mis à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Versailles,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi en octobre 1995 au centre hospitalier de Versailles l'ablation d'un nodule thyroïdien ; qu'à la suite de cette opération, elle a souffert de troubles de la voix, qui ont rendu nécessaire une seconde opération, réalisée en octobre 1997 ; que Mme A a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des suites de la première opération ; que, par un jugement du 10 juin 2003, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ; que par l'arrêt attaqué, en date du 5 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier de Versailles à verser à Mme A la somme de 1 109,60 euros ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que Mme A soutenait devant la cour administrative d'appel de Versailles être contrainte, depuis 1998, de n'exercer son activité professionnelle qu'à mi-temps et subir de ce fait un préjudice qu'elle évaluait à 87 810,63 euros ; que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ce chef de préjudice ; que son arrêt du 5 décembre 2006 doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a évalué le préjudice et fixé les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 5 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif sur ce point, que les médecins du centre hospitalier de Versailles n'ont pas informé Mme A des risques de dysphonie que comportait l'intervention qui lui a été proposée et que cette abstention fautive, engageant la responsabilité de l'établissement, a entraîné pour elle la perte d'une chance d'éviter le dommage, dont le taux a été fixé par la cour à 40 % ;

Sur l'évaluation du préjudice et la détermination des indemnités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;

Considérant que, dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, comme dans le cas où les conclusions qu'elle a présentées à cette fin sont irrecevables, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations ; qu'afin de procéder à l'évaluation, il lui appartient au besoin d'inviter la caisse à faire connaître le montant des frais qu'elle a pris en charge ; que l'indemnité mise à la charge de la collectivité doit alors correspondre à la part du dommage corporel dont elle est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations ; que cette indemnité doit être intégralement versée à la victime ;

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui, appelée dans la cause par le tribunal administratif de Versailles et mise ainsi en mesure de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de ses frais, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage et des indemnités journalières soient mises à la charge du centre hospitalier de Versailles ; que, dans ces conditions, y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme A :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que Mme A n'établit pas la réalité des frais médicaux, d'un montant de 2 104,41 euros, qui seraient restés à sa charge et dont elle se borne à produire une liste manuscrite ; que les conclusions qu'elle présente au titre de ce chef de préjudice doivent par suite être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher le montant des dépenses de santé qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, dont le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Versailles souligne qu'elle avait retrouvé une voix normale dès janvier 1998, ait été contrainte de travailler à mi-temps depuis cette date du fait des séquelles de la complication survenue lors de la première intervention chirurgicale ; que la réalité du préjudice économique subi par Mme A, à raison des pertes d'exploitation qu'aurait subies la SARL Sotraco, dont elle est associée à 25%, en raison de son incapacité à travailler n'est pas davantage établie ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention pratiquée en octobre 1995 Mme A a dû interrompre son activité de salariée de la SARL Sotraco pendant une durée totale de douze mois ; que ses pertes ont été compensées par des indemnités journalières à hauteur de 30 371,76 euros et sont demeurées à sa charge à hauteur de 23 183,18 euros ; que le poste de préjudice correspondant aux pertes de revenus s'élève donc à 53 554,94 euros ; qu'en l'absence de conclusions recevables de la caisse primaire d'assurance maladie, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier doit, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue et conformément à la règle énoncée ci-dessus, être fixée à 40 % des sommes constituant ce poste de préjudice, soit 21 421,98 euros, dès lors que ce montant n'excède pas la part des pertes de salaires qui est est demeurée à la charge de la victime ; que cette indemnité doit être allouée intégralement à Mme A ;

Quant aux préjudices personnels :

Considérant que Mme A a subi, du fait des suites immédiates de l'intervention réalisée en octobre 1995, de la seconde intervention à laquelle elle a dû se soumettre en octobre 1997 et de l'incapacité permanente, évaluée à 3 %, dont elle demeure atteinte, des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 8 000 euros ; que les souffrances physiques endurées par elle, classées au niveau 2,5 sur une échelle de 1 à 7, peuvent être évaluées à 2 000 euros ; que les préjudices personnels de l'intéressée s'élèvent ainsi à 10 000 euros ; qu'elle peut prétendre à une indemnité couvrant 40 % de ce montant, soit 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le centre hospitalier de Versailles doit être condamné à indemniser Mme A à hauteur de 25 421,98 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Versailles en ne l'informant pas du risque de complication présenté par l'intervention chirurgicale qu'elle devait y subir ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant au remboursement de ses dépenses doivent en revanche être rejetées comme irrecevables ;

Sur les dépens et les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme de 7 500 euros au titre des frais exposés par la requérante devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Versailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice et fixé les indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Versailles.

Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à Mme A une indemnité de 25 421,98 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme A une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles sont mis à la charge du centre hospitalier de Versailles.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et les conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Versailles et au centre hospitalier de Versailles.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301216
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE. ARTICLE L. 376-1 (ANCIEN ART. L. 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. - (RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LOI N° 2006-1640 DU 21 DÉCEMBRE 2006) - CAS OÙ LA CAISSE EST ABSENTE DE L'INSTANCE OU N'A PAS PRODUIT - CONSÉQUENCES - 1) INDEMNITÉ MISE À LA CHARGE DE LA COLLECTIVITÉ NE POUVANT EXCÉDER LA PART DU PRÉJUDICE CORPOREL NON COUVERTE PAR DES PRESTATIONS [RJ1] - 2) OBLIGATION D'INVITER LA CAISSE À FAIRE CONNAÎTRE LE MONTANT DES FRAIS PRIS EN CHARGE.

60-05-04-01-01 1) Dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, comme dans le cas où les conclusions qu'elle a présentées sont irrecevables, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. L'indemnité mise à la charge de la collectivité - qui doit être intégralement versée à la victime - correspond alors à la part du dommage corporel dont elle est responsable, sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations.,,2) Afin de procéder à l'évaluation, il appartient au juge d'inviter la caisse à faire connaître le montant des frais qu'elle a pris en charge.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état antérieur de la législation, 12 février 1975, Sieur Lussagnet, n° 90516, T. p. 1274 ;

3 février 1984, Loubat, n° 32421, p. 46 ;

26 juin 1989, Olearain, n° 48190, T. p. 936.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 301216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301216.20091209
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