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25/11/2009 | FRANCE | N°318628

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 318628


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2008-4 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de véhicule de remise ;

2°) d'annuler la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2008-5 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de taxi ;

3°) d'annuler la délibération de l'asse

mblée de la Polynésie française n° 2008-6 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activi...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2008-4 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de véhicule de remise ;

2°) d'annuler la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2008-5 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de taxi ;

3°) d'annuler la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2008-6 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'activité d'entrepreneur de véhicule de service particularisé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays et des délibérations ; qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés lois du pays , sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 (...) ; qu'aux termes du III de l'article 176 de la même loi : Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les recours dirigés contre les actes de l'assemblée de la Polynésie française dénommés lois du pays relèvent de la compétence d'attribution du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Considérant que les trois délibérations de l'assemblée de la Polynésie française du 10 avril 2008 portant réglementation des activités d'entrepreneur de véhicule de remise, d'entrepreneur de taxi et d'entrepreneur de véhicule de service particularisé dont M. A a directement saisi le Conseil d'Etat n'ont été ni adoptées ni publiées selon les règles applicables aux lois du pays et qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'assemblée de la Polynésie française aurait entendu adopter de tels actes ; que, par suite, quand bien même ces délibérations relèveraient, pour certaines de leurs dispositions, du domaine de la loi et qu'elles n'auraient, de ce fait, pu être adoptées que sous la forme d'une loi du pays , il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort selon la procédure prévue par l'article 176 précité de la loi du 27 février 2004 ;

Considérant que par trois jugements du 31 mars 2009 devenus définitifs, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions identiques dont M. A l'avait saisi par les mêmes moyens ; que la chose ainsi définitivement jugée fait obstacle à ce que le tribunal administratif de la Polynésie française puisse être de nouveau saisi de ces mêmes conclusions ; que, par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de la renvoyer au tribunal administratif de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318628
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 318628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318628.20091125
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