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18/11/2009 | FRANCE | N°326479

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 novembre 2009, 326479


Vu l'ordonnance du 20 mars 2009, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Suzanne B épouse C et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Suzanne B épouse C, demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ... et Mlle Françoise C, demeurant ... ; Mm

e C et autres demandent :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre ...

Vu l'ordonnance du 20 mars 2009, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Suzanne B épouse C et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Suzanne B épouse C, demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ... et Mlle Françoise C, demeurant ... ; Mme C et autres demandent :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande formée en exécution d'un jugement du 21 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Nantes, tendant à ce que les arrêtés des 25 juillet 2003 et 13 octobre 2003 par lesquels le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a délivré une autorisation de construire respectivement à M. Hervé A et à la SCI Immolac soient déclarés illégaux ;

2°) de déclarer illégaux les arrêtés des 25 juillet et 13 octobre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, de M. A et de la SCI Immolac le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par les consorts C d'une demande tendant à ce que le juge décide la démolition des constructions édifiées par M. A et la SCI Immolac sur des parcelles situées 1 et 3 rue Louis Cormerais à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) et leur alloue des dommages et intérêts, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, au regard des dispositions tant du 5.1 que du 5.2 de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols, des permis de construire délivrés le 25 juillet 2003 à M. A et le 13 octobre 2003 à la SCI Immolac par le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ; qu'en exécution de ce jugement, les consorts C ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions en appréciation de la légalité des permis de construire en cause ; que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 30 décembre 2008, a déclaré ces permis de construire légaux ; qu'en vertu de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, les consorts C interjettent appel du jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : 5.1 - Pour être constructible, tout terrain issu d'une division ou d'un remembrement doit avoir une superficie au moins égale à 350 m², cette superficie devant être entièrement située en zone constructible. / 5.2 - Sur une propriété bâtie, il n'est pas prévu de surface minimale en cas d'aménagement, de réfection, d'extension mesurée ou de construction d'annexe ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions mêmes du 5.1 de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols qu'une superficie minimale de 350 m² d'un terrain d'assiette d'un projet de construction n'est requise que dans le cas où le terrain est issu d'une division ou d'un remembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains d'assiette des deux projets ayant fait l'objet des autorisations de construire en cause dans le litige seraient l'un ou l'autre issu d'une division ou d'un remembrement postérieurement au 22 novembre 1991, date d'approbation du plan d'occupation des sols ; que les consorts C n'établissent nullement que tel serait le cas en se bornant à se référer à l'existence de deux projets distincts et à la présentation de deux demandes de permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du 5.2 de l'article UA 5 qu'il n'est pas prévu de surface minimale dans le cas où le projet de construction peut être regardé comme l'extension mesurée d'une construction existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des projets, qui constitue l'extension d'une construction existante, l'augmentation de la surface hors oeuvre brute est de l'ordre de 30 % et les effets des constructions nouvelles sur l'emprise au sol sont limités ; que les constructions autorisées par les permis de construire en cause dans le litige doivent donc être regardées comme une extension mesurée des constructions existantes, pour laquelle aucune surface minimale n'est requise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que les permis de construire en cause dans le litige ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, de M. A et de la SCI Immolac qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C le versement au même titre de la somme de 2 000 euros à M. A d'une part, à la SCI Immolac d'autre part ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B épouse C et autres est rejetée.

Article 2 : Mme B épouse C et autres verseront à M. A ainsi qu'à la SCI Immolac la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne B épouse C, à M. Dominique C, à Mlle Françoise C, à la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à M. Hervé A et à la SCI Immolac.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326479
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 326479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326479.20091118
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