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18/11/2009 | FRANCE | N°322289

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 322289


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de Basse-Terre a annulé le précédent arrêté du mai

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de Basse-Terre a annulé le précédent arrêté du maire en date du 15 janvier 2008, l'intégrant dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

2°) statuant en référé, d'ordonner que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 du maire de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Basse-Terre,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Basse-Terre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Basse-Terre (Guadeloupe), par délibération du conseil municipal du 7 décembre 2007, a ouvert un poste de directeur de police municipale ; que M. A, chef de service de classe exceptionnelle de police municipale en poste dans cette commune, après avoir réussi l'examen professionnel destiné à l'accès au cadre d'emplois des directeurs de police municipale, a été intégré dans ce cadre d'emplois par arrêté du maire de Basse-Terre du 15 janvier 2008 ; que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le maire de Basse-Terre a annulé le précédent arrêté municipal en date du 15 janvier 2008, sur demande de l'autorité préfectorale qui s'était fondée sur la circonstance que l'effectif du service de police municipale comptait moins de quarante agents ;

Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a omis de mentionner, soit dans les visas, soit dans les motifs, le moyen que M. A invoquait, tiré du caractère de sanction déguisée de la décision du 13 mai 2008 ; qu'ainsi, l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale dispose : Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale (...) ; que l'article 25 du même décret dispose, à titre transitoire et pour la constitution initiale du cadre d'emploi, que : Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. / Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel (...) ;

Considérant que ni le moyen tiré de ce que l'article 25 du décret du 17 novembre 2006 dérogerait à la condition d'effectifs posée par l'article 2 du même décret, ni le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quatre mois ouvert pour le retrait des décisions individuelles créatrices de droit ni enfin le moyen tiré du caractère de sanction déguisée de la décision du 13 mai 2008, ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la demande de suspension de l'arrêté du 13 mai 2008 présentée par M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Basse-Terre des sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Basse-Terre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Basse-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la commune de Basse-Terre.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322289
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 322289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322289.20091118
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