Vu, 1°) sous le n° 298737, la requête enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 2006 autorisant la SA SODERA exploitant le service RTL 2 en catégorie D dans la zone de Marseille à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL FM Graffiti pour exploiter le service RTL 2 Marseille en catégorie C sur cette zone ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 298739, la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 2006 autorisant la SA LV et Co exploitant le service de radio MFM en catégorie D dans la zone de Marseille à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Médialeader pour exploiter le service MFM Méditerranée sur cette zone ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL FM Grafitti et de la SA SODERA,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL FM Grafitti et de la SA SODERA ;
Considérant que les décisions attaquées du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont relatives à des changements de titulaires d'autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore dans une même zone géographique ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, et le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres de marchés publicitaires notamment locaux ; qu'aux termes du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures (catégories B et C) peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local ;
Considérant que, par des décisions du 4 avril 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA LV et Co exploitant le service de radio dénommé MFM en catégorie D (service thématique à vocation nationale) dans la zone de Marseille, à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SARL Médialeader pour exploiter le service MFM Méditerranée en catégorie C (services locaux et régionaux diffusant le programme d'un service national) et la SA SODERA, exploitant le service de radio dénommé RTL 2 en catégorie D dans la même zone, à transférer son autorisation d'usage de fréquence à la SARL FM Graffiti pour exploiter le service RTL 2 Marseille en catégorie C ; que ces décisions ont notamment pour effet d'introduire deux nouveaux opérateurs sur le marché de la publicité locale dans la zone de Marseille ;
Considérant, d'une part, que, dès lors que les catégories dont relèvent les services faisant l'objet des transferts d'autorisation ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requêtes de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation a pu légalement faire application de ces dispositions en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que, eu égard notamment à la dimension importante du marché publicitaire de la zone de Marseille, tendanciellement en progression modérée, à la part relativement peu importante de ce marché détenue par les radios par rapport à celle des autres supports publicitaires et à l'existence d'une régie publicitaire commune aux trois radios autorisées en catégorie B les préservant contre une partie des effets de l'entrée sur le marché d'une nouvelle radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas délivré les agréments litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que si le syndicat requérant allègue que ces décisions compromettraient l'équilibre du marché publicitaire régional et du marché publicitaire national, il n'apporte, à l'appui de ces allégations formulées en termes généraux, aucun élément susceptible de les faire regarder comme établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ; que les conclusions du syndicat requérant tendant à cette fin doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, une somme globale de 1 000 euros qu'il versera à la SA SODERA et à la SARL FM Graffiti en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 298737 et 298739 sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera une somme globale de 1 000 euros à la SA SODERA et à la SARL FM Graffiti en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SODERA, à la SARL FM Graffiti, à la SA LV et Co, à la SARL Médialeader, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.