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21/10/2009 | FRANCE | N°297963

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 297963


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-442 du 4 avril 2006 autorisant la SAS Radio Nostalgie, exploitant le service de radio Nostalgie en catégorie D à transférer son autorisation d'usage de fréquences

la SAS Radio Nostalgie Réseau pour exploiter le service Nostalgie O...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, dont le siège est 7, Villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-442 du 4 avril 2006 autorisant la SAS Radio Nostalgie, exploitant le service de radio Nostalgie en catégorie D à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SAS Radio Nostalgie Réseau pour exploiter le service Nostalgie Orléans en catégorie C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et de la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie Réseau,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES et à la SCP Boutet, avocat de la SAS Radio Nostalgie Réseau ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radiodiffusion sonore et, le cas échéant de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé, à la double condition que ce changement ne concerne pas les services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) et les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programmes nationaux identifiés (catégorie B) et que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ; que selon les dispositions du décret du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio, les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures (catégories B et C), peuvent diffuser des messages de publicité locale dont la durée maximale de diffusion par période de vingt quatre heures ne peut excéder 25% de la durée des programmes d'intérêt local ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Radio Nostalgie Réseau et le SAS Radio Nostalgie :

Considérant que la décision attaquée a eu pour objet et pour effet d'autoriser dans la zone d'Orléans une société précédemment titulaire d'une autorisation d'exploiter un service radiophonique en catégorie D (service thématique à vocation nationale) à poursuivre cette exploitation en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale), susceptible d'avoir recours au marché publicitaire local ; que le syndicat requérant, qui regroupe les exploitants de radios locales ou régionales indépendantes en catégorie B faisant également appel à la publicité locale, justifie, par suite, d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché publicitaire dans la zone d'Orléans est d'une dimension étroite et tendanciellement en baisse ; que la part de ce marché occupée par les trois radios locales déjà autorisées par rapport à celle qui est occupée par les autres supports publicitaires y est relativement plus élevée que la moyenne nationale ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les deux radios de catégorie B présentes dans la zone ont rencontré, lorsque Radio NRJ a été autorisée en catégorie C en 2005, des difficultés économiques sérieuses liées à la baisse des tarifs de la publicité qui s'en est suivie ; que, dans ces circonstances, l'agrément contesté, qui a notamment pour effet d'introduire une nouvelle radio locale sur le marché publicitaire de la zone d'Orléans, n'apparaît pas compatible avec la préservation des équilibres publicitaires, particulièrement locaux, et a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 2 000 euros que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit mis à la charge dudit syndicat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Radio Nostalgie Réseau et la SAS Radio Nostalgie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en date du 4 avril 2006 autorisant la SAS Radio Nostalgie, exploitant le service de radio Nostalgie en catégorie D à transférer son autorisation d'usage de fréquences à la SAS Radio Nostalgie Réseau pour exploiter le service Nostalgie Orléans en catégorie C est annulée.

Article 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel versera au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES SIRTI une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Radio Nostalgie Réseau et la SAS Radio Nostalgie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SAS Radio Nostalgie Réseau, à la SAS Radio Nostalgie, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297963
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPLICATION PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL DE L'ARTICLE 42-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, qui permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'agréer un changement de catégorie de services, sauf pour les services relevant des catégories A (services associatifs éligibles au fonds de soutien) et B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié).

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE RADIO PAR VOIE HERTZIENNE - CHANGEMENT DE CATÉGORIE - AGRÉMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (ART - 42-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) [RJ1] - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL.

56-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, qui permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'agréer un changement de catégorie de services, sauf pour les services relevant des catégories A (services associatifs éligibles au fonds de soutien) et B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié).


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'étendue des pouvoirs dont dispose l'autorité de régulation dans le cadre de l'article 42-3, 29 octobre 2007, Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), n° 295080, p. 430.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 297963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297963.20091021
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