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25/09/2009 | FRANCE | N°300112

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 300112


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS (Gard), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. Robert A, condamnée à verser à ce dernier la somme de 2 873,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002, en paiement de la pri

me de service et de rendement ainsi que de l'indemnité spécifique dues ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS (Gard), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a, à la demande de M. Robert A, condamnée à verser à ce dernier la somme de 2 873,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002, en paiement de la prime de service et de rendement ainsi que de l'indemnité spécifique dues depuis le 1er janvier 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Robert A, agent technique territorial, a, par lettre du 28 mars 2002, demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS le versement à son profit, à compter du 1er janvier 2001, de la prime de service et de rendement ainsi que de l'indemnité spécifique de service instituées par la délibération du conseil municipal de la commune du 31 octobre 2001 ; que, par lettre du 5 avril 2002, le maire de la commune a rejeté sa demande ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de M. A, l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 2 873,74 euros correspondant à ces primes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002 ;

Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi :

Considérant que M. A soutient que le pourvoi présenté par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS au nom de celle-ci ne serait pas recevable, faute de qualité pour agir de son signataire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire a été dûment habilité à agir en justice, dans ce litige, au nom de la commune par une délibération du 4 décembre 2006 de son conseil municipal ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit, par suite, être écartée ;

Sur le pourvoi de la commune :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale... fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article : le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'assemblée délibérante de la collectivité... fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités... L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l'Etat, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir ;

Considérant par ailleurs que l'article 1er du décret du 5 janvier 1972 dispose que la prime de service et de rendement allouée aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. ; que l'article 7 du décret du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoyait que : les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus ... ;

Considérant, par suite, qu'après avoir relevé que, s'agissant du régime indemnitaire de ses agents, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS avait, par une délibération du 31 octobre 2001, institué, pour la filière technique, une prime de service et de rendement assortie d'un taux moyen et une indemnité spécifique de service assortie d'un taux individuel maximum, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la commune ne pouvait utilement se prévaloir, pour justifier la décision de son maire de ne pas verser ces primes à M. A, du principe selon lequel le versement d'une indemnité est une faculté ouverte à l'autorité hiérarchique, laquelle doit essentiellement fonder sa décision sur la manière de servir de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS, au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. Robert A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300112
Date de la décision : 25/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2009, n° 300112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300112.20090925
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