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21/07/2009 | FRANCE | N°320900

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 320900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à déposer, au nom de la commune de Sète, une plainte avec constitution de partie civile près le tribunal de grande

instance de Montpellier à raison d'une prise illégale d'intérêt par le m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à déposer, au nom de la commune de Sète, une plainte avec constitution de partie civile près le tribunal de grande instance de Montpellier à raison d'une prise illégale d'intérêt par le maire de Sète à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté dite secteur sud entrée est ;

2°) de l'autoriser à exercer cette action au nom de la commune de Sète ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Sète,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Sète ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée appartient à la commune, qu'elle présente un intérêt matériel suffisant pour celle-ci et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'autoriser à déposer plainte avec constitution de partie civile pour le compte de la commune de Sète du fait d'une prise illégale d'intérêt dont le maire de Sète se serait rendu coupable en faisant adopter par le conseil municipal une délibération du 20 octobre 2005 créant une zone d'aménagement concerté dite secteur sud entrée est ; que, par la décision attaquée du 22 août 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif que l'action envisagée ne présentait pas d'intérêt suffisant pour la commune de Sète ;

Considérant que, pour contester cette décision, Mme A fait valoir que la zone en cause comprend notamment une parcelle acquise le 27 mai 2002 par une société au prix de 139,06 euros le mètre carré, alors que la société d'économie mixte pour l'aménagement du littoral sétois (SEMALIS) a acquis à la même date la parcelle qui la jouxte et qui faisait partie, à l'origine, de la même propriété, au prix de 164,38 euros le mètre carré ;

Considérant, d'une part, que le fait que la société ayant acquis la première parcelle à un prix plus avantageux bénéficiera des équipements financés par la commune n'est pas de nature à établir l'existence d'un préjudice financier qu'aurait subi la commune de Sète ; que, d'autre part, à supposer même que le prix plus élevé acquitté par la SEMALIS puisse être regardé comme révélateur d'un prise illégale d'intérêt au détriment de la commune, l'infraction qui aurait ainsi été commise, résultant d'une vente intervenue en 2002, était en tout état de cause prescrite, contrairement à ce que Mme A a soutenu devant le tribunal administratif, à la date à laquelle elle a présenté sa demande d'autorisation de plaider ; qu'ainsi, l'action envisagée sur ce point était dépourvue de toute chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Sète ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette A et à la commune de Sète.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320900
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 320900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : HAAS ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320900.20090721
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