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17/07/2009 | FRANCE | N°328736

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2009, 328736


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A et Mme Josiane B épouse A, domiciliés résidence ... à Marseille (13012) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision implicite de refus de visa opposée par le Consul de France à Cotonou (Bénin), a rejeté les demandes de visas long

séjour pour ses enfants, Davis Titus et Levy Tony C ;

2°) d'enjoindre la...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A et Mme Josiane B épouse A, domiciliés résidence ... à Marseille (13012) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa, confirmant la décision implicite de refus de visa opposée par le Consul de France à Cotonou (Bénin), a rejeté les demandes de visas long séjour pour ses enfants, Davis Titus et Levy Tony C ;

2°) d'enjoindre la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa décision de rejet de la demande de visa concernant Davis Titus et Levy Tony C sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre le consul de France au Bénin de lui délivrer dans les meilleurs délais les visas sollicités pour ses enfants, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mère biologique des enfants a renoncé à son autorité parentale et que leur père se trouve éloigné ; qu'il résulte de ce qui précède que les deux enfants se trouvent orphelins, menacés par l'avenir et en situation de carence sociale et psychique ; que la scolarité des enfants nécessite de les faire venir en France dans les semaines qui viennent afin de pouvoir assurer une transition au moment de la rentrée 2009-2010 ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît également l'article 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'intérêt des deux enfants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mère ait jamais cessé de remplir ses obligations à l'égard de ses fils ; que le requérant a fait le choix de quitter ses enfants depuis 2002 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que le requérant n'est pas en mesure de justifier avoir expressément sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa la communication des motifs du refus implicite ; que la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le visa sollicité est un visa de court séjour ; qu'elle ne méconnaît pas plus l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que le requérant ne démontre pas que l'intérêt supérieur des enfants est de séjourner auprès de lui en France ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors qu'il y a un risque évident de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à Nex York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Michel A et Mme Josiane A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du jeudi 16 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. et Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A ressortissant béninois demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires de France à Cotonou (Bénin) qui avait rejeté les demandes de visa de court séjour pour ses deux enfants Davis Titus et Levy Tony de nationalité béninoise, vivant au Bénin chez leur grand-mère ; que M. A, divorcé en 1997 de la mère des deux enfants qui vit au Cameroun, a épousé le 5 avril 2003 une ressortissante française, Mme Josiane Abela, et a acquis de ce fait la nationalité française en 2006 ; que l'épouse de M. A déclare vouloir adopter les deux enfants de son mari ;

Considérant toutefois que si le requérant produit une autorisation parentale de la mère de ses enfants déclarant autoriser ses enfants à sortir du territoire béninois pour se rendre en France... avec leur père M. A à qui [elle] laisse toute autorité parentale , cette attestation ne saurait établir à elle seule, en l'absence de tout document administratif ou judiciaire camerounais ou béninois, que la mère des enfants accepte de confier définitivement leur garde au requérant ou que cette garde lui aurait été confiée par une juridiction ; que dès lors ce document, dépourvu de toute valeur probante, n'est pas de nature à faire regarder les moyens invoqués, y compris ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant comme de nature à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il appartiendra s'ils s'y croient fondés à M. et Mme A de déposer ultérieurement une demande de visa de long séjour en établissant l'accord de la mère des enfants pour un accueil définitif de ceux-ci chez leur père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête à fin de suspension présentée par M. A doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328736
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 328736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328736.20090717
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