Vu 1°), sous le n° 321830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur protestation de M. A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montgeron (Essonne) ;
2°) de rejeter la protestation de M. A contre ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 321831, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur protestation de M. A, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Montgeron ;
2°) de rejeter la protestation de M. A contre ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 avril 2009, présentés pour M. A ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 10 avril 2009, présentées pour M. B ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;
Considérant qu'à l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Montgeron (Essonne), le 16 mars 2008, en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste conduite par M. B, maire et conseiller général sortant, a recueilli 5 191 voix et celle de M. A 5 053 voix ; qu'à l'issue du second tour qui a eu lieu le même jour en vue de l'élection du conseiller général du canton de Montgeron, M. B a recueilli 5 070 voix et M. A 5 046 voix ; que les requêtes de M. B sont dirigées contre les jugements par lesquels le tribunal administratif de Versailles, saisi de protestations contre chacun de ces scrutins par M. A, en a annulé les résultats aux motifs que la politique de communication à l'égard des habitants de la commune, menée par le maire de Montgeron à compter du mois de septembre 2007 et le discours prononcé par lui lors de la cérémonie des voeux du 12 janvier 2008 avaient constitué des manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs retenus par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin./ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du même code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;
En ce qui concerne l'envoi de courriers et l'organisation de réunions destinées aux habitants de la commune :
Considérant qu'il est constant qu'entre septembre 2007 et mars 2008, vingt-deux courriers, établis à l'en-tête de la mairie de Montgeron et signés pour la plupart par M. B en sa qualité de maire et vice-président du conseil général, ont été adressés à des habitants de la commune de Montgeron ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que quinze de ces courriers avaient pour objet d'informer les habitants des voies, des immeubles ou des quartiers concernés du déroulement ou de la programmation de travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie ou de travaux de rénovation de bâtiments ; que neuf de ces courriers les conviaient en outre à des réunions d'information ou de concertation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la plupart de ces quinze courriers s'avèrent être des réponses à des questions ou à des doléances de certains habitants, d'autre part, que tant l'envoi de tels courriers relatifs à l'action de la commune en faveur de ses habitants que la tenue, en présence du maire, de réunions d'informations ou de concertation à leur intention relèvent d'une pratique habituelle du maire sortant de Montgeron et non d'une initiative qu'il aurait prise à l'approche de l'élection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus par M. B à l'occasion de ces réunions puissent être regardés comme relevant de la propagande électorale ;
Considérant, en second lieu, que ni la lettre adressée le 30 novembre 2007 aux parents des élèves des écoles de la commune, qui se borne à annoncer l'organisation d'un accueil post-scolaire à partir du 7 janvier 2008 à la suite d'une concertation avec les délégués de ces parents, ni la lettre conviant les membres d'associations culturelles à une réunion en vue de la préparation d'un débat, ni celle invitant les riverains du quartier de la Chesnaie à une réunion d'information, ni le courrier informant des commerçants des solutions retenues par la commune en vue de régler des difficultés de stationnement à proximité des lieux de leur activité, ne comportent de contenu promotionnel ; que n'ont pas davantage ce caractère la lettre d'invitation à l'inauguration d'un rond-point en hommage à une personnalité disparue de la commune, celle informant les riverains d'un supermarché des mesures prises par son gérant à la demande du maire pour réduire les nuisances produites par les camions de livraison, ni enfin le courrier adressé aux riverains d'un établissement accueillant des mineurs pour démentir les allégations de troubles de voisinage causés par la présence de ces mineurs et annoncer une réunion ; qu'en outre, il résulte des pièces produites pour la première fois en appel que l'envoi de lettres signées du maire aux habitants de la commune, à l'occasion d'évènement ou d'incidents même mineurs ou d'acte de gestion courante de la commune, relève également d'une pratique habituelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard notamment au caractère habituel de ces pratiques, l'envoi des courriers litigieux, même en nombre plus élevé qu'il était alors d'usage et même si certains d'entre eux mettent en valeur l'action de la commune, et l'organisation de réunions d'information auxquelles il n'est pas contesté que M. B a participé, dans les six mois précédant le scrutin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme un avantage accordé par la commune à M. B en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code ; que, par suite, les motifs par lesquels le tribunal administratif a jugé que ces actions de communication avaient constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ne peuvent, au vu notamment des pièces produites par M. B pour la première fois en appel, être maintenus ;
En ce qui concerne le discours de voeux prononcé par le maire de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos tenus par M. B à l'occasion du discours de voeux aux habitants de Montgeron qu'il a prononcé le 12 janvier 2008, comportaient, outre les voeux d'usage, des considérations générales sur l'action politique et sur son contexte national et international, à l'exclusion de toute mention de projets ou de réalisations de la commune de Montgeron ou du département de l'Essonne dont M. B est vice-président du conseil général ; qu'ainsi, l'utilisation par le candidat sortant de la tribune et de la salle mises à disposition par la commune à l'occasion des voeux aux habitants ne saurait être regardée comme ayant été faite en méconnaissance des dispositions citées plus haut des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ; que, même si certains des propos tenus M. B pouvaient être interprétés comme mettant en cause implicitement la légitimité de la candidature de M. A, le discours litigieux ne saurait davantage être regardé comme un abus de propagande ni comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, eu égard tant aux termes dans lesquels ces propos étaient formulés que de la possibilité que M. A a eue d'y répondre utilement au cours de la campagne électorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler les opérations électorales en cause, sur ce que les courriers et l'allocution en litige avaient constitué des manoeuvres de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A à l'appui de ses protestations ;
Sur les autres griefs tirés de la promotion des réalisations de la commune et de l'utilisation de moyens de celle-ci et du département de l'Essonne à des fins de propagande électorale :
En ce qui concerne le magazine municipal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les thèmes de l'aménagement urbain et des transports, développés par le magazine mensuel municipal entre le mois de septembre 2007 et le mois de mars 2008, s'ils recoupent des thèmes de campagne développés par le maire sortant, ne font que répondre au souci d'informer les habitants de la commune sur les réalisations et les projets en cours affectant notamment leur cadre de vie et de travail ; qu'il en est de même de la présentation du budget de la commune, qui revêt en outre un caractère habituel à cette période de l'année ; que les éditions du magazine municipal en cause, si elles comportent des photos du maire, ne font à cet égard que rendre compte, comme d'ordinaire, de diverses manifestations locales ; que l'article consacré à l'inauguration de la médiathèque figurant dans l'édition de mars 2008 se limite à une relation de cet événement ; qu'ainsi, la publication de ces magazines ne peut être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire, ni comme constitutive d'un financement de la commune prohibés par les dispositions du code électoral précédemment citées ;
En ce qui concerne diverses mesures prises ou annoncées pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que la mise en place d'un service public d'accueil des élèves des écoles élémentaires à l'issue de la classe ne saurait être regardée comme constitutive d'un financement irrégulier de la campagne du maire sortant ; que la circonstance que la décision de rétablir l'accueil post-scolaire corresponde à un projet développé par M. A dans sa campagne électorale ne révèle pas non plus l'existence d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que la lettre adressée par la commune aux parents d'élèves de l'école Jean Moulin le 17 janvier 2008, faisant suite à un tract diffusé par les partisans de M. A qui sous-entendait que l'école présentait des risques d'incendie, se borne à informer les parents d'élèves que l'école répond aux normes de sécurité ; que, même si elle indique que des travaux ont été réalisés à cet effet par la commune, cette lettre n'a pas eu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L 52-1 du code électoral ; que si celle que la commune a adressée aux habitants de Montgeron le 27 novembre 2007 annonçait la construction d'un pont sur la Seine ainsi que, dans l'attente de son achèvement, la création de deux lignes de bus, et mettait ainsi en valeur à la fois l'action du maire de la commune et celle du département de l'Essonne, sa diffusion n'a pu en tout état de cause, compte tenu de sa date et de l'antériorité du débat sur les transports dans lequel ces annonces s'inséraient, exercer un influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que ni la demande d'autorisation de travaux, adressée au propriétaire d'une parcelle devant être acquise par la commune dans le cadre du projet d'aménagement des berges de l'Yerres, ni la description de ces travaux dans l'édition du mois de mars 2008 du magazine municipal, ni l'organisation du carnaval le 15 mars 2008, veille du second tour de scrutin - date qui correspond comme les deux années précédentes au premier samedi suivant la période des vacances scolaires d'hiver -, ni la simple annonce de ce carnaval, publiée le 12 mars 2008 dans un quotidien à grand tirage, ni l'annonce de travaux de rénovation par voie d'affichage devant une résidence appartenant à un office public d'habitat dont M. B est le vice-président, n'ont été constitutives d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le site internet de la commune ait présenté de façon excessivement élogieuse la gestion du budget par l'équipe municipale sortante ;
En ce qui concerne l'utilisation de la maison de l'amitié :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B s'est rendu à deux reprises, en octobre 2007 et février 2008, à des manifestations organisées au sein de la maison de l'amitié, alors même qu'il a interdit à M. A de s'y rendre au double motif que la fréquentation de cet équipement municipal serait réservée aux adhérents de celui-ci et que la présence d'un candidat aux élections municipales ou cantonales compromettrait la nécessaire neutralité qui s'y attache ; qu'en outre, par une lettre du 16 novembre 2007 adressée aux occupants de la maison de l'amitié, M. B a déploré, en des termes désobligeants pour M. A, la visite que ce dernier y a faite à l'occasion du repas du 15 novembre 2007 ; que, toutefois, quand bien même M. B aurait, à l'occasion de ses visites à la maison de l'amitié, confirmé sa candidature aux élections, il n'est pas établi qu'il y a tenu des propos en lien avec le contenu de la campagne électorale ; que, par suite, pour regrettables qu'ils aient été, les actes ainsi reprochés à M. B ne sauraient être regardés ni comme une campagne de promotion publicitaire ni comme révélant l'existence d'un financement illicite de sa campagne par la commune ;
En ce qui concerne l'inauguration de la médiathèque :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la brève allocution qu'il a tenue à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la médiathèque de Montgeron, M. B s'est borné à prononcer des mots de bienvenue et à constater que les travaux étaient à peine achevés ; que dans son allocution le président du conseil général de l'Essonne s'est lui-même borné aux propos d'usage en une telle occasion ; que, par suite, aucune de ces allocutions ne peut être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire ;
En ce qui concerne la promotion de l'action et l'utilisation des moyens du département :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la réouverture du marché Saint-Hubert a donné lieu à un article dans le magazine du département de l'Essonne dans son édition de novembre 2007, alors que sa reconstruction s'était achevée en juillet 2007, ne saurait suffire à conférer à cette publication un caractère électoral, eu égard tant à l'objet de cet article qu'à la périodicité et aux délais usuels de fabrication de ce magazine ;
Considérant, en second lieu, que le communiqué de presse du président du conseil général de l'Essonne, dont il n'est pas contesté que la diffusion s'est limitée aux organes de presse qui étaient libres d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, n'est constitutif, ni d'une campagne de promotion publicitaire ni d'un financement public prohibés par le code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs tirés de la promotion de l'action de la commune et du département et de l'utilisation de moyens de ces collectivités à des fins de propagande électorale doivent être écartés ;
Sur le grief tiré de l'abus de propagande :
Considérant que, si M. A soutient que deux tracts diffusés entre les deux tours de scrutin comportent de fausses informations relatives à son programme électoral en matière d'intercommunalité et de fiscalité locale, ainsi que de nouveaux éléments de propagande relatifs à un programme immobilier dans un parc classé parmi les sites de caractère pittoresque du département, il résulte de l'instruction que les thèmes en cause étaient déjà présents dans la campagne avant le premier tour et qu'un tract diffusé par les partisans de M. A y a répondu ; que le grief tiré du caractère abusif de la diffusion de ces tracts doit, dès lors, être écarté ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
Considérant qu'il n'est pas établi que le bon déroulement des opérations de vote ou la régularité du dépouillement aient pu être affectés par l'incident ayant opposé dans l'un des bureaux de vote le maire à un assesseur, par l'absence temporaire d'un président de bureau à une période d'affluence ou par la manière dont les bulletins de vote ont été extraits d'une urne ;
Sur les griefs propres à l'élection municipale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grief tiré de la présence d'un candidat mentionné sous un faux prénom sur la liste dirigée par M. B manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le grief relatif à de prétendus propos diffamatoires contenus dans la profession de foi de la liste conduite par M. B a été présenté devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne constitue pas le développement des griefs, analysés ci-dessus, qui avaient été invoqués dans ce délai ; que, par suite, il est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun de ces griefs, même pris dans leur ensemble, n'est de nature à remettre en cause les résultats proclamés ; que M. B est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux et d'un conseiller général dans la commune de Montgeron ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir celles que M. B présente au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Montgeron pour l'élection des conseillers municipaux et pour l'élection d'un conseiller général sont validées.
Article 3 : Les protestations de M. A et ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B, à M. François A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.