Vu 1°), sous le n° 321799, la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien P, demeurant ..., Mme Monique K, demeurant ..., M. Bernard G, demeurant ..., Mme Marie-Odile AF, demeurant ..., M. Christian Y, demeurant ..., Mme Christine AH, demeurant ..., M. Gérard O, demeurant ..., Mme Marie-France E, demeurant ..., M. Roger AG, demeurant ..., Mme Françoise I, demeurant ..., Mme Fanny AI, demeurant ..., M. Manuel J, demeurant ..., Mme Jocelyne T, demeurant ..., M. Georges U, demeurant ..., Mme Monique V, demeurant ..., M. Christian F, demeurant ..., Mme Annie M, demeurant ..., M. Thierry N, demeurant ..., Mme Peggy J, demeurant ..., M. Bernard W, demeurant ..., Mme Ana AE, demeurant ..., M. David AD, demeurant ..., Mme Carine AB, demeurant ..., M. Jean AC, demeurant ..., Mme Hélène S, demeurant ..., M. Basile L, demeurant ..., Mme Bineta H, demeurant ..., M. Philippe R, demeurant ..., Mme Carole AA, demeurant ..., M. Bernard Q, demeurant ..., Mme Coralie X, demeurant ..., M. Cédric Z, demeurant ... ; M. P et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) et, d'autre part, au rejet des comptes de campagne des listes conduites par M. C et par M. B et de prononcer l'inéligibilité de ces deux candidats en tant que conseillers municipaux pendant une durée d'un an, ensemble lesdites opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 322038, la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. P et autres et de Me Foussard, avocat de M. C,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. P et autres et à Me Foussard, avocat de M. C ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépôt des listes de candidats en vue du premier tour des élections municipales de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), récépissé a été délivré aux listes déposées par M. AK et par M. C alors qu'il n'est pas contesté qu'une candidate, Mme Sabrina AJ, figurait simultanément sur ces deux listes ; que la liste de M. C, qui a fusionné au second tour avec une autre liste, l'a emporté sur la liste conduite par M. P, en obtenant 38,99% des suffrages exprimés et 23 élus sur les 33 que compte le conseil municipal de Chennevières-sur-Marne ; que M. B ainsi que M. P et autres demandent l'annulation du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales, au rejet du compte de campagne de M. C et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral : Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L. O. 265-1. Il en est délivré récépissé ; qu'enfin aux termes de l'article L. 269 du même code : Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un candidat à une élection ne peut figurer que sur une seule liste électorale ; que cette condition doit être remplie au moment de l'enregistrement de la liste à la préfecture ou à la sous-préfecture ; que, par suite, l'enregistrement et la participation des listes conduites, au premier tour, par M. AK et M. C étaient irrégulières ; que cette irrégularité a permis à des candidats figurant sur une liste irrégulièrement enregistrée au premier tour d'être élus au second tour ; que, par suite, cette irrégularité vicie l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune de Chennevières-sur-Marne les 9 et 16 mars 2008 ; que, dès lors, M. B ainsi que M. P et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant au rejet des comptes de campagne des listes conduites par M. C et par M. B et à ce que ces derniers soient déclarés inéligibles :
Considérant que les allégations selon lesquelles ces listes auraient bénéficié de dons de personne morale ne sont pas assorties d'éléments probants ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B ainsi que M. P et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2008 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulé les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Chennevières-sur-Marne sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien P, à Mme Monique K, à M. Bernard G, à Mme Marie-Odile AF, à M. Christian Y, à Mme Christine AH, à M. Gérard O, à Mme Marie-France E, à M. Roger AG, à Mme Françoise I, à Mme Fanny AI, à M. Manuel J, à Mme Jocelyne T, à M. Georges U, à Mme Monique V, à M. Christian F, à Mme Annie M, à M. Thierry N, à Mme Peggy J, à M. Bernard W, à Mme Ana AE, à M. David AD, à Mme Carine AB, à M. Jean AC, à Mme Hélène S, à M. Basile L, à Mme Bineta H, à M. Philippe R, à Mme Carole AA, à M. Bernard Q, à Mme Coralie X, à M. Cédric Z, à M. Christophe B, à M. Alexandre C, au préfet du Val-de-Marne, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.