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08/04/2009 | FRANCE | N°303930

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 303930


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la délibération du jury de concours de praticien des établissements publics de santé (2006), dans la spécialité « Oncologie », fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude pour la nomination des praticiens hospitaliers et, d'autre part, l'arrêté du 9 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités fixant la liste d'aptitude à la fonction d

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la délibération du jury de concours de praticien des établissements publics de santé (2006), dans la spécialité « Oncologie », fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude pour la nomination des praticiens hospitaliers et, d'autre part, l'arrêté du 9 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé (2007), dans la spécialité « Oncologie » ;

2°) d'enjoindre audit ministre de procéder à un nouveau concours dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours de praticien des établissements publics de santé;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que M. A, docteur en médecine, ayant effectué son internat à l'université américaine d'Harvard et ayant complété sa formation par une thèse à l'Institut Ludwig for Cancer Research de Bruxelles, s'est porté candidat au concours (type II) de praticien des établissements publics de santé (2006) ; qu' il demande l'annulation de la délibération du jury qui a rejeté sa candidature et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté ayant établi, sur la base des résultats de ce concours, la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, au titre de l'année 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 28 juin 1999, les épreuves du concours comprennent : « Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe » et qu'aux termes de l'article 20 du même arrêté : « Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites, une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques et une grille pour la notation de l'épreuve orale, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats. / Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'annexe III du présent arrêté. / Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A soutenant que l'organisation et l'évaluation des épreuves n'avaient pas été régulières, faute d'établissement des grilles de notation pour l'examen des dossiers techniques et pour l'épreuve orale, prévues par les dispositions précitées, l'administration, à laquelle le Conseil d'Etat a demandé la production de ces grilles, n' a été en mesure, ni de les produire, ni d'indiquer en quoi cette production était impossible ; qu'elle n'a, au surplus, fourni aucun élément permettant de justifier de l'établissement de ces grilles ; que dans ces conditions, la délibération du jury attaquée est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours de type II de praticien des établissements publics de santé dans la spécialité « Oncologie » au titre de l'année 2006, et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé dans cette spécialité, pour le concours de type II ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération attaquée du jury de concours de type II de praticien des établissements publics de santé (2006) fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier, pour la spécialité « Oncologie », est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 9 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités, en tant qu'il fixe la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé pour la spécialité « Oncologie » pour le concours de type II est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303930
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 303930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303930.20090408
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